{"Signatur": "FR_TC_004", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-08-12", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_004_106-2015-65_2015-08-12.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/106_2015_65_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6413d43dfc7947a64a21ded47fe47ff5db301b91e70ea9b9d00c9f7707108630974302ef199bf7e48bb57707aa568b55a6a&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6413d43dfc7947a64a21ded47fe47ff5db301b91e70ea9b9d00c9f7707108630974302ef199bf7e48bb57707aa568b55a6a&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=106_2015_65", "Checksum": "646e10501b4b72c2685159c433b0e206"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["106 2015 65"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof 12.08.2015 106 2015 65"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 12.08.2015 106 2015 65"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Erwachsenenschutz"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:34:27", "Checksum": "e10f124a4028c63fb40e1ec45d126578", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 12.08.2015 106 2015 65\nRegeste:\nArrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Erwachsenenschutz\n\nIl y a lieu de relever d’une part que l’accord de la personne intéressée n’est pas exigé pour\nordonner l’instauration d’une curatelle de représentation avec gestion du patrimoine (art. 393 al. 1\nCC a contrario), et que d’autre part, une curatelle peut être imposée à une personne même contre\nsa volonté. En l’espèce, même s’il ne ressort pas du procès-verbal de la séance que la Justice de\npaix a effectivement informé la recourante des conséquences concrètes de la mesure de curatelle\navant qu’elle accepte de s’y soumettre, la Cour constate que la Juge de paix a indiqué à la\nrecourante que dans son cas la curatelle aurait pour but de régler les démarches auprès de l’AI,\ndes prestations complémentaires, du Service social et des assurances, ainsi que de veiller à sa\nsituation de logement. De plus, le Juge assesseur a précisé que la Justice de paix aidait les\npersonnes concernées mais qu’il était nécessaire qu’elles collaborent (cf. PV du 3.06.2015, p. 4,\n5). En outre, l’objet de la séance figurait également sur la citation à comparaître à la séance (DO\n5). Partant, il semble à tout le moins que la recourante ait été informée de l’objet de la curatelle\nainsi que de ses buts, ce qui est suffisant pour se forger une opinion sur la mesure, et que la\nrecourante souhaitait son instauration. En conséquence, ce grief est infondé.\n\nc) Quoi qu’il en soit, même à supposer qu’une violation du droit d’être entendue de la\nrecourante puisse être retenue, un tel vice pourrait exceptionnellement être guéri, l’intéressée\nayant la possibilité de s’exprimer devant une instance de recours avec plein pouvoir d’examen en\nTribunal cantonal TC\nPage 5 de 9\n\nfait comme en droit, et pour autant que la violation ne soit pas particulièrement grave au vu de la\nnature de la procédure (cf. ATF 137 I 195 consid. 2.3.2, SJ 2011 I 345 et réf.). La Cour de\nprotection de l’enfant et de l’adulte, disposant du plein pouvoir de cognition, est ainsi en mesure de\nréparer le vice et de trancher la cause. Le grief de la recourante est dès lors infondé.\n\n3. a) aa) Selon l’art. 390 al. 1 ch. 1 CC, l’autorité de protection de l’adulte institue une\ncuratelle lorsqu’une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d’assurer ellemême la sauvegarde de ses intérêts en raison d’une déficience mentale, de troubles psychiques\nou d’un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle.\n\nLes troubles psychiques englobent toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie,\nd’origine physique (exogènes, organiques, symptomatiques) ou non (endogènes) : psychoses,\npsychopathie ayant des causes physiques ou non, démences. Cette notion, de nature qualitative,\nest cependant plus large que celle de maladie mentale de l’ancien droit. Constituent également\ndes troubles psychiques, les névroses, lorsqu’elles ne constituent pas une « simple » déficience\nmentale ainsi que les dépendances, telles que l’alcoolisme ou la pharmacodépendance. Un\ntrouble psychique est une notion juridique que l’autorité apprécie librement. Elle n’est liée ni en fait\nni en droit par un rapport d’expertise (CommFam Protection de l'adulte, P. MEIER, art. 390 CC N 9-\n10, 13).\n\nLa troisième cause alternative de curatelle, l’état de faiblesse, vise les personnes qui, sans souffrir\nd’une déficience mentale ou d’un trouble psychique, sont néanmoins affectées d’une faiblesse\nphysique ou psychique. L'origine de la faiblesse doit se trouver dans la personne même de\nl'intéressé et non résulter de circonstances extérieures (origine sociale, misère extrême, difficultés\nd'emploi, solitude); à elle seule, la détresse financière ne justifie pas l’institution de mesures de\nprotection de l’adulte. La notion résiduelle doit être interprétée restrictivement et ne devrait être\nutilisée qu’exceptionnellement, en particulier pour les cas extrêmes d'inexpérience, certains\nhandicaps physiques très lourds ou encore des cas graves de mauvaise gestion telle que la\ndéfinissait l'art. 370 aCC. Elle servira notamment de fondement légal à la curatelle sollicitée par la\npersonne elle-même dans de tels cas. A l’instar de l’ancien droit de tutelle, une cause de curatelle\n(état objectif de faiblesse), ainsi qu’une condition de curatelle (besoin de protection) doivent être\nréunies pour justifier le prononcé d’une curatelle (MEIER in CommFam Protection de l'adulte, art.\n390 CC N 16 ss; également TC Vaud, arrêt du 15 janvier 2014 in JdT 2014 III p. 91 ss, 92-93 et\nréf. citées). L’état de faiblesse doit avoir pour conséquence l’incapacité, totale ou partielle, de la\npersonne concernée d’assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un\nreprésentant pour gérer ses affaires. Bien que la loi ne le précise pas, il peut s’agir d’intérêts\npatrimoniaux et/ou personnels. Il doit s’agir d’affaires essentielles pour la personne concernée, de\nsorte que les difficultés constatées ont pour elles des conséquences importantes (MEIER/LUKIC, op.\ncit. p. 193 N 405 ; JdT 2014 III p. 91 ss, 92-93 et réf. citées).\n\nbb) Une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d’aide\nne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée (art. 394 al. 1 CC). Lorsque\nl’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la\ngestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle\npeut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l’ensemble des biens\n(art. 395 al. 1 CC). La curatelle de gestion constitue une forme spéciale de curatelle de\nreprésentation et non une mesure de protection distincte (JdT 2014 III p. 91 ss, 92 et réf. citées).\nTribunal cantonal TC\nPage 6 de 9\n\n"}