{"Signatur": "FR_TC_004", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-08-12", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_004_106-2015-65_2015-08-12.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/106_2015_65_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6413d43dfc7947a64a21ded47fe47ff5db301b91e70ea9b9d00c9f7707108630974302ef199bf7e48bb57707aa568b55a6a&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6413d43dfc7947a64a21ded47fe47ff5db301b91e70ea9b9d00c9f7707108630974302ef199bf7e48bb57707aa568b55a6a&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=106_2015_65", "Checksum": "646e10501b4b72c2685159c433b0e206"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["106 2015 65"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof 12.08.2015 106 2015 65"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 12.08.2015 106 2015 65"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Erwachsenenschutz"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:34:27", "Checksum": "e10f124a4028c63fb40e1ec45d126578", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 12.08.2015 106 2015 65\nRegeste:\nArrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Erwachsenenschutz\n\n1. a) Selon l'art. 8 de la loi du 15 juin 2010 concernant la protection de l'enfant et de l'adulte\n(LPEA), le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions rendues par l'autorité de\nprotection - soit la Justice de paix (art. 2 al. 1 LPEA) - ou par son président ou sa présidente. La\nCour de protection de l'enfant et de l'adulte (art. 14 al. 1 let. d du Règlement du Tribunal cantonal\ndu 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC]) est compétente\npour statuer.\n\nb) Le recours doit être déposé dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la\ndécision (art. 450b al. 1 CC). La décision querellée a été notifiée à la recourante le 9 juin 2015, si\nbien que le recours, déposé le 9 juillet 2015, l’a été en temps utile.\n\nc) La personne concernée a qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC).\n\nd) Le recours doit être motivé (art. 450 al. 3 CC), ce qui est le cas en l’espèce.\n\ne) La procédure de recours est régie par la maxime d'office et par la maxime inquisitoire.\nLa Cour dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait comme en droit (F. BOHNET, Autorités et\nprocédure en matière de protection de l'adulte, in Le nouveau droit de la protection de l'adulte,\nBâle 2012, p. 91 N 175 s.).\n\nf) En l'absence de dispositions cantonales contraires, les dispositions du code de\nprocédure civile (CPC) s'appliquent par analogie (art. 450f CC).\n\ng) La recourante requiert un deuxième échange d’écriture (cf. recours, p. 2). A teneur de\nl’art. 316 al. 2 CPC, l’instance d’appel peut ordonner un deuxième échange d’écritures. Il ne suffit\ncependant pas qu'une partie demande un deuxième échange d'écritures pour qu'elle y ait droit.\nL'autorité dispose sur ce point d'une grande liberté de manœuvre, c’est-à-dire d'un pouvoir\nd'appréciation (ATF 138 III 252 consid. 2.1). Le deuxième échange d’écritures est donc facultatif et\nconstitue l’exception. En l’espèce, rien ne justifie un second échange d’écritures dans la mesure\noù la détermination de la Justice de paix du 14 juillet 2015, qui s’est simplement référée aux\nconsidérants de sa décision, n’appelle aucune contre-détermination de la part de la recourante, de\nsorte que cette requête doit est rejetée.\n\nLa recourante sollicite également la tenue de débats publics (cf. recours, p. 2). Là encore, la Cour\nest libre, en fonction de la cause qu’elle a à juger, d’ordonner des débats ou d’y renoncer (art. 316\nal. 1 CPC). Il s’agit simplement d’une possibilité qui lui est offerte. Si l’affaire est en état d’être\njugée sur la base du dossier, la Cour peut statuer sur pièces (CPC-JEANDIN, 2011, art. 316 n. 3).\nLe dossier étant complet, aucun motif ne justifie dès lors d’accéder à cette requête qui n’est par\nailleurs pas motivée, d’autant que la recourante a déjà été entendue par l’autorité intimée, le 3 juin\n2015.\nTribunal cantonal TC\nPage 4 de 9\n\nLa Cour statuera donc sur la base du dossier, sans tenir d’audience ni ordonner de second\néchange d’écritures.\n\n2. La recourant se prévaut d’une violation de son droit d’être entendue (cf. recours, let. A, p. 4).\n\na) Elle fait grief à l’autorité intimée d’avoir violé son droit d'être entendue en n’informant pas son\nmandataire de la tenue de la séance du 3 juin 2015 lors de laquelle sa situation a été examinée en\nvue de l’instauration d’une mesure de protection, alors que la Justice de paix était au courant que\nMe Kaufmann assumait la défense de ses intérêts (cf. recours, p. 4).\n\nLa Cour n’est pas de cet avis. En effet, il s’agissait d’une nouvelle procédure dans le cadre de\nlaquelle ni la recourante, ni Me Kaufmann, n’ont indiqué que ce dernier était mandaté par la\nrecourante. Le fait qu’il assure la défense des intérêts de A.________ s’agissant d’autres\nquestions, devant d’autres autorités et administrations, ou qu’il l’ait représenté dans le cadre de\nprocédures antérieures devant la Justice de paix, ne signifie pas pour autant qu’il la représente\npour toute nouvelle procédure introduite devant cette autorité. Il appartenait à A.________, à la\nréception de la citation à comparaître à la séance du 3 juin 2015, d’informer la Justice de paix du\nfait que Me Kaufmann était son mandataire ou de communiquer directement à Me Kaufmann la\ncitation à comparaître afin qu’il informe la Justice de paix de la constitution de son mandat, en\nproduisant une procuration écrite. Du reste, en séance, la recourante n’a pas fait part à la Justice\nde paix que Me Kaufmann défendait ses intérêts dans le cadre de cette procédure, son époux\nayant même relevé qu’il n’attendait rien de Me Kaufmann (cf. PV du 3.06.2015, p. 2). Partant, faute\nd’information, la Justice de paix ne pouvait pas conclure que Me Kaufmann représentait\nA.________ dans le cadre de cette procédure et n’a par conséquent pas violé son droit d’être\nentendue en ne notifiant pas à Me Kaufmann la citation à comparaître à la séance du 3 juin 2015.\nCe grief est mal fondé.\n\nb) La recourante reproche également à la Justice de paix de ne pas avoir été informée de\nla portée de la mesure de curatelle avant qu’elle donne son accord à son instauration de sorte que\nson droit d’être entendue aurait été violé (cf. recours, p. 5).\n\n"}