{"Signatur": "FR_TC_004", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-08-12", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_004_106-2015-65_2015-08-12.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/106_2015_65_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6413d43dfc7947a64a21ded47fe47ff5db301b91e70ea9b9d00c9f7707108630974302ef199bf7e48bb57707aa568b55a6a&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6413d43dfc7947a64a21ded47fe47ff5db301b91e70ea9b9d00c9f7707108630974302ef199bf7e48bb57707aa568b55a6a&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=106_2015_65", "Checksum": "646e10501b4b72c2685159c433b0e206"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["106 2015 65"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof 12.08.2015 106 2015 65"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 12.08.2015 106 2015 65"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Erwachsenenschutz"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:34:27", "Checksum": "e10f124a4028c63fb40e1ec45d126578", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 12.08.2015 106 2015 65\nRegeste:\nArrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Erwachsenenschutz\n\n Tribunal cantonal TC\nKantonsgericht KG\n\nRue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg\n\nT +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01\nwww.fr.ch/tc\n\n106 2015 65 & 66\n\nArrêt du 12 août 2015\nCour de protection de l’enfant et de l’adulte\n\nComposition Président: Jérôme Delabays\nJuges: Roland Henninger, Michel Favre\nGreffière: Sandra Mantelli\n\nParties A.________, recourante, représentée par Me Bruno Kaufmann,\navocat\n\ncontre\n\nLA JUSTICE DE PAIX DE L’ARRONDISSEMENT DE LA\nGRUYERE, autorité intimée\n\nObjet Protection de l'adulte – Curatelle de représentation avec gestion du\npatrimoine (art. 394 et 395 CC)\n\nRecours du 9 juillet 2015 contre la décision de la Justice de paix de\nl'arrondissement de la Gruyère du 3 juin 2015\n\nRequête d’assistance judiciaire du 9 juillet 2015\n\n—\nPouvoir Judiciaire PJ\nGerichtsbehörden GB\nTribunal cantonal TC\nPage 2 de 9\n\nconsidérant en fait\n\nA. Depuis 2012, la situation de A.________ et de son époux, B.________, inquiète les\nintervenants du Service social du Réseau Santé et Social de la Gruyère (ci-après : Service social)\nqui ont requis par deux fois, soit le 24 août 2012 ainsi que le 9 mai 2014, auprès de la Justice de\npaix de l'arrondissement de la Gruyère (ci-après : la Justice de paix), l’instauration d’une mesure\nde protection en leur faveur, ces derniers se privant du droit à des prestations de l’aide sociale en\nrefusant de signer les demandes de prestations et de cessions sans l’accord de leur avocat. Par\ndécisions du 12 novembre 2012 et du 21 juillet 2014, la Justice de paix a cependant renoncé à\nprononcer une mesure de protection en leur faveur, concluant que les conditions nécessaires à\nson instauration n’étaient pas remplies dès lors que le soutien au niveau administratif apporté par\nleur mandataire en collaboration avec le Service social suffisait à faire valoir leur droits et à rétablir\nleur situation (DO 100 2012 142, p. 22 ss ; DO 100 2014 139, p. 19 ss).\n\nB. Par courrier du 11 mai 2015, le médecin traitant de A.________ et B.________, Dr\nC.________, psychiatre et psychothérapeute à Bulle, a signalé à la Justice de paix son inquiétude\nconcernant la situation du couple de A.________ et B.________, soulignant qu’ils rencontraient\ndes difficultés psychosociales importantes, en particulier en raison du fait que le Service social\nrefusait de leur octroyer une aide financière suite à leur refus de signer les documents\nnécessaires, de sorte que le couple vivait avec des moyens financiers minimaux, ce qui avait\nengendré chez eux un épuisement psychique. Selon lui, les conjoints peineraient à comprendre\nles enjeux liés à certaines propositions émanant de divers organismes et leur situation sociale\nn’aurait guère évoluée si bien qu’il estime qu’une évaluation de leur situation par la Justice de paix\nen vue d’une éventuelle instauration d’une mesure de protection est nécessaire (DO 2 ss).\n\nLe 3 juin 2015, A.________ et B.________ ont comparu devant la Justice de paix. A cette\noccasion, le couple a été interrogé sur sa situation personnelle et financière actuelle. A.________\na pour sa part déclaré qu’elle acceptait l’instauration d’une mesure de curatelle en sa faveur, pour\nun certain temps, afin d’entreprendre certaines démarches administratives (DO 9 ss).\n\nLe même jour, la Justice de paix a institué en faveur de A.________ une curatelle de\nreprésentation avec gestion du patrimoine, au sens de l’art. 394 CC en lien avec l’art. 395 CC,\nayant pour objet sa représentation, si nécessaire, dans le cadre du règlement de ses affaires\nadministratives, mais aussi la gestion ses revenus et sa fortune. De plus, elle a pour mission de\nsoutenir A.________ dans ses recherches d’un logement approprié, d’assainir sa situation\nfinancière, et de lui apprendre à gérer seule et de manière satisfaisante ses affaires\nadministratives et financières.\n\nPar décision séparée du même jour, une mesure de protection a également été prononcée en\nfaveur de B.________.\n\nC. Par mémoire du 9 juillet 2015, A.________ a interjeté recours contre la décision de la Justice\nde paix du 3 juin 2015 instaurant une mesure de curatelle en sa faveur. Elle a conclu à son\nannulation et à ce qu’aucune mesure de curatelle ne soit instituée en sa faveur. Elle a également\nrequis que cette décision soit rendue sans frais judiciaire et que ses dépens soient mis à la charge\nde l’Etat. Par la même occasion, elle a sollicité le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la\nprocédure de recours et la désignation de Me Bruno Kaufmann en qualité de défenseur d’office.\nTribunal cantonal TC\nPage 3 de 9\n\nInvitée à se déterminer, la Justice de paix s’est entièrement référée aux considérants de sa\ndécision du 3 juin 2015, tout en précisant qu’elle avait également institué une mesure de curatelle\nen faveur du mari de la recourante (cf. courrier du 14 juillet 2015).\n\nen droit\n\n"}