Il ressort de ces constatations qu’un traitement ambulatoire n’est pas envisageable actuellement. Néanmoins, un réseau est en train d’être mis sur pied afin d’envisager un tel traitement. Ensuite, la levée de la mesure instituée en faveur de la recourante pourra intervenir si son état psychique le permet. Par conséquent, dans l’intervalle, la Cour constate que le prolongement du placement à des fins d’assistance prononcé par la Justice de paix est nécessaire. Il s’ensuit le rejet du recours. 4 La Cour renonce à percevoir des frais de justice (art. 30 du Règlement du 30 novembre 2010 sur la justice [RJ ; RSF 130.11] par analogie).