Par conséquent, force est de constater que la recourante souffre d’un trouble affectif bipolaire accompagné actuellement d’un épisode maniaque avec symptômes psychotiques. Dès lors, celleci souffre d’un trouble psychique au sens de l’art. 426 al. 1 CC. c) Il reste à examiner si l’assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fourni d’une autre manière. Tribunal cantonal TC Page 5 de 6