d) En cas de troubles psychiques, la décision de placement à des fins d’assistance doit être prise sur la base d’un rapport d’expertise conformément à l’art. 450e al. 3 CC (ATF 140 III 101 consid. 6.2.2). L’expert doit être un professionnel expérimenté et être exempt de prévention, ce qui signifie qu’il ne doit pas s’être déjà prononcé sur la maladie de la personne concernée au cours de la même procédure, ni l’avoir déjà traitée (arrêt TF 5A_716/2011 du 29 novembre 2011 consid. 3.1.2 ; MEIER/LUKIC, no 738). En l’espèce, l’expert mandaté par la Cour remplit ces conditions.