{"Signatur": "FR_TC_004", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-07-15", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_004_106-2015-64_2015-07-15.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/106_2015_64_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6418d454c264948712e553bcdd9d27a196c8bda88f817b3065d082d647cb9293bbbc43843dd65fdbbdc03f84e0fd7ae1a31&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6418d454c264948712e553bcdd9d27a196c8bda88f817b3065d082d647cb9293bbbc43843dd65fdbbdc03f84e0fd7ae1a31&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=106_2015_64", "Checksum": "d9482ed3b7f5f4c5df180d0d32a52d02"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["106 2015 64"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof 15.07.2015 106 2015 64"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 15.07.2015 106 2015 64"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Fürsorgerische Unterbringung"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:40:48", "Checksum": "8e63f637f4b96678da6ffbc66931a596", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 15.07.2015 106 2015 64\nRegeste:\nArrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Fürsorgerische Unterbringung\n\nSelon l’art. 426 al. 1 CC, une personne peut être placée dans une institution appropriée, lorsque,\nen raison de troubles psychiques, d’une déficience mentale ou d’un grave état d’abandon,\nl’assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d’une autre manière.\n\nb) La notion de trouble psychique englobe toutes les pathologies mentales reconnues en\npsychiatrie, à savoir les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou non ou\nencore les démences, notamment la démence sénile (ATF 137 III 289 consid. 4.2 ; Message du 28\njuin 2006 concernant la révision du code civil suisse [Protection de l'adulte, droit des personnes et\ndroit de la filiation], FF 2006 6635, 6676). Elle inclut également les dépendances telles que la\ntoxicomanie, l’alcoolisme et la pharmacodépendance (FF 2006 6635, 6695).\n\nLa déficience mentale comprend, quant à elle, les déficiences de l’intelligence, congénitale ou\nacquise, de degrés divers (FF 2006 6635, 6676).\n\nQuant au grave état d’abandon, il est réalisé lorsque la situation d’une personne est telle qu’il y\naurait atteinte à sa dignité si elle n’était pas placée dans une institution afin de lui apporter\nl’assistance dont elle a besoin (FF 2006 6635, 6695). En pratique, il est exceptionnel que le grave\nétat d’abandon justifie à lui seul le placement à des fins d’assistance (GUILLOD, in Commentaire du\ndroit de la famille, Protection de l’adulte, 2013, art. 426 n. 42).\n\nc) Outre la réalisation de l’une des causes de placement prévues dans la loi, la personne\nconcernée doit avoir besoin d’une assistance personnelle ou d’un traitement qui ne peuvent lui\nêtre fournis autrement que par un placement à des fins d’assistance (MEIER/LUKIC, Introduction au\nnouveau droit de la protection de l’adulte, 2011, no 672). Tel peut notamment être le cas lorsque\nl’intéressé n’a pas conscience de sa maladie et de son besoin de traitement (arrêt TF\n5A_497/2014 du 8 juillet 2014 consid. 4.1).\nTribunal cantonal TC\nPage 4 de 6\n\nLe placement à des fins d’assistance ne peut être ordonné que si toutes les autres mesures, moins\ncontraignantes (en particulier une prise en charge ambulatoire) ne permettent pas de protéger la\npersonne de façon appropriée (MEIER/LUKIC, no 673 et les références citées). Le principe de\nproportionnalité joue un rôle essentiel. Dès lors, la mesure doit être considérée comme une ultima\nratio (COPMA, Droit de la protection de l’adulte (avec modèles), 2012, n° 10.7 ; MEIER/LUKIC, no\n673).\n\nd) En cas de troubles psychiques, la décision de placement à des fins d’assistance doit\nêtre prise sur la base d’un rapport d’expertise conformément à l’art. 450e al. 3 CC (ATF 140 III 101\nconsid. 6.2.2). L’expert doit être un professionnel expérimenté et être exempt de prévention, ce qui\nsignifie qu’il ne doit pas s’être déjà prononcé sur la maladie de la personne concernée au cours de\nla même procédure, ni l’avoir déjà traitée (arrêt TF 5A_716/2011 du 29 novembre 2011 consid.\n3.1.2 ; MEIER/LUKIC, no 738). En l’espèce, l’expert mandaté par la Cour remplit ces conditions.\n\n3. a) La Justice de paix a ordonné le maintien et la prolongation du placement à des fins\nd’assistance de la recourante pour une durée indéterminée au CSH Marsens. Sa décision est\nfondée sur le fait que la recourante souffre d’un trouble affectif bipolaire et qu’elle se trouve dans\nune phase maniaque psychotique. En outre, la Justice de paix souligne que la compliance de la\nrecourante à la prise de ses médicaments n’est pas bonne et qu’une sortie de l’hôpital immédiate\nconstituerait une mise en danger de sa personne, d’autant plus que son médecin psychiatre sera\nabsent jusqu’au mois d’août 2015 alors que le trouble dont elle souffre et la crise qu’elle rencontre\nnécessiteraient une prise en charge ambulatoire immédiate dès sa sortie du CHS Marsens.\n\nb) Le rapport d’expertise, établi par le Dr D.________, contient notamment un compte\nrendu des faits, une anamnèse établie principalement à partir des informations provenant de la\nrecourante elle-même, une observation clinique ainsi qu’une appréciation claire et motivée de l’état\npsychique de celle-ci. L’expert a également répondu de manière précise aux questions qui lui ont\nété préalablement adressées par la Cour. Il n’existe en l’espèce aucun motif pertinent de s’écarter\nde ce rapport d’expertise d’autant plus que celui-ci traite de questions demandant des\nconnaissances particulières que ne possèdent pas les membres de la Cour.\n\nS’agissant du contenu du rapport à proprement parler, il ressort de ce dernier que la recourante\nsouffre d’un trouble affectif bipolaire accompagné d’un actuel épisode maniaque avec symptômes\npsychotiques (rapport du 14 juillet 2015, p. 5). Ce diagnostic a été confirmé par le Dr E.________\nle 15 juillet 2015 lors de son audition par la Cour (procès-verbal du 15 juillet 2015, p. 3).\n\nL’expert se prononce également sur l’existence d’un risque réel de mise en danger de la vie ou de\nl’intégrité corporelle de la recourante si le placement à des fins d’assistance ne devait pas être\nmaintenu. Il souligne que celle-ci va mieux mais que cette amélioration reste encore fragile et\ndevrait être davantage consolidée par une prolongation du séjour hospitalier afin d’éviter une\nnouvelle et rapide décompensation (rapport du 14 juillet 2015, réponse à la question no 3).\n\nPar conséquent, force est de constater que la recourante souffre d’un trouble affectif bipolaire\naccompagné actuellement d’un épisode maniaque avec symptômes psychotiques. Dès lors, celleci souffre d’un trouble psychique au sens de l’art. 426 al. 1 CC.\n\n"}