{"Signatur": "FR_TC_004", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-07-15", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_004_106-2015-64_2015-07-15.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/106_2015_64_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6418d454c264948712e553bcdd9d27a196c8bda88f817b3065d082d647cb9293bbbc43843dd65fdbbdc03f84e0fd7ae1a31&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6418d454c264948712e553bcdd9d27a196c8bda88f817b3065d082d647cb9293bbbc43843dd65fdbbdc03f84e0fd7ae1a31&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=106_2015_64", "Checksum": "d9482ed3b7f5f4c5df180d0d32a52d02"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["106 2015 64"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof 15.07.2015 106 2015 64"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 15.07.2015 106 2015 64"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Fürsorgerische Unterbringung"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:40:48", "Checksum": "8e63f637f4b96678da6ffbc66931a596", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 15.07.2015 106 2015 64\nRegeste:\nArrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Fürsorgerische Unterbringung\n\n Tribunal cantonal TC\nKantonsgericht KG\n\nRue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg\n\nT +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01\nwww.fr.ch/tc\n\n106 2015 64\n\nArrêt du 15 juillet 2015\nCour de protection de l’enfant et de l’adulte\n\nComposition Vice-Présidente: Catherine Overney\nJuges suppléants : Pierre Corboz, Catherine Hayoz\nGreffière: Estelle Magnin\n\nParties A.________, recourante\n\ncontre\n\nJustice de paix de l'arrondissement de la Gruyère\n\nObjet Placement à des fins d'assistance\n\nRecours du 6 juillet 2015 contre la décision de la Justice de paix de\nl'arrondissement de la Gruyère du 2 juillet 2015\n\n—\nPouvoir Judiciaire PJ\nGerichtsbehörden GB\nTribunal cantonal TC\nPage 2 de 6\n\nconsidérant en fait\n\nA. Par décision du 9 juin 2015, le Dr B.________, spécialiste FMH en psychiatrie et\npsychothérapie, a prononcé le placement à des fins d’assistance de A.________ en raison d’une\ndécompensation psychotique avec de nombreuses idées délirantes de persécution, notamment le\nbesoin d’avoir une arme pour se défendre, d’une non-compliance au traitement médicamenteux et\nsoins proposés et finalement en raison de propos et d’un comportement incohérents. Par courrier\ndu 30 juin 2015, le Dr C.________, médecin cheffe de clinique au Centre de soins hospitaliers du\nRéseau fribourgeois de santé mentale à Marsens (ci-après : CSH Marsens), a requis la\nprolongation du placement à des fins d’assistance prononcé en faveur de A.________ au motif\nque son état psychique restait extrêmement fragile et qu’elle était toujours décompensée.\n\nB. Après avoir entendu A.________ et le Dr C.________ le 2 juillet 2015, la Justice de paix de\nl’arrondissement de la Gruyère a prononcé, par décision du même jour, le maintien et la\nprolongation, pour une durée indéterminée, de la mesure de placement à des fins d’assistance\ninstituée en faveur de A.________. Elle a enjoint le CSH Marsens de lui faire parvenir\nrégulièrement un rapport sur l’état de santé de A.________. Pour le surplus, elle a délégué sa\ncompétence de lever la mesure audit centre, avec instruction de l’en informer immédiatement, le\ncas échéant.\n\nC. Par acte du 6 juillet 2015, A.________ a interjeté recours contre cette décision. En substance,\nelle estime que la mesure instituée en son endroit doit être levée au motif qu’elle se sent beaucoup\nmieux s’agissant de sa médication et de ses relations avec l’équipe soignante et qu’elle peut\ncontinuer son suivi psychiatrique en traitement ambulatoire.\n\nLe 14 juillet 2015, sur demande de la Cour de protection de l’enfant et de l’adulte (ci après : la\nCour), le Dr D.________, médecin adjoint au Centre de psychiatrie forensique du Réseau\nfribourgeois de santé mentale, a rendu son rapport d’expertise concernant A.________. Il en\nrésulte qu’une prolongation de son hospitalisation pour une durée d’environ dix à quatorze jours\nsemble encore nécessaire en vue d’une stabilisation optimale de son état psychique.\n\nD. Le 15 juillet 2015, A.________ a été entendue par la Cour en présence du Dr E.________,\nmédecin-assistante auprès du CSH Marsens. La recourante a confirmé le contenu de son recours\nainsi que sa volonté de sortir rapidement du centre. Elle a précisé qu’un réseau en collaboration\navec F.________, l’infirmière qui la suit en ambulatoire, allait être mis en place afin de préparer sa\nsortie, ce qu’a confirmé le Dr E.________.\n\nAuditionnée en qualité de témoin, le Dr E.________ a, quant à elle, déclaré que l’état psychique\nde A.________ est en train de se stabiliser. Elle a indiqué qu’une sortie pourrait être envisagée à\nla fin de la semaine suivante ou au début de celle d’après si son état demeure stable. Elle a\nfinalement précisé les modalités du réseau qui doit être mis en place, à savoir la visite une à deux\nfois par semaine de A.________ par F.________.\nTribunal cantonal TC\nPage 3 de 6\n\nen droit\n\n1. a) Le recours dirigé contre une décision de l’autorité de protection de l’adulte, soit la\nJustice de paix, est ouvert auprès du Tribunal cantonal, plus précisément de la Cour de protection\nde l’enfant et de l’adulte (art. 450 al. 1 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC, RS 210], 8\nde la loi du 15 juin 2012 concernant la protection de l’enfant et de l’adulte [LPEA, RSF 212.5.1] et\n14 al. 1 let. d du Règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation\net son fonctionnement [RTC ; RSF 131.11]).\n\nb) Le recours n’a pas à être motivé (art. 450e al. 1 CC). Il doit être déposé dans un délai de\ndix jours (art. 450b al. 2 CC), délai que la recourante a respecté. Son recours est par conséquent\nrecevable.\n\nIl n'a pas d'effet suspensif (art. 450e al. 2 CC).\n\n2. a) Le placement à des fins d’assistance ne peut être ordonné que si l’une des causes\nspéciales, énumérées exhaustivement à l’art. 426 al. 1 CC, est réalisée. Les causes prévues par le\nnouveau droit de protection de l’adulte, entré en vigueur le 1er janvier 2013, restent les mêmes que\nsous l’ancien droit de la tutelle (art. 397 aCC), seules des modifications terminologiques ayant été\neffectuées (arrêt TF 5A_8/2013 du 16 janvier 2013 consid. 1).\n\n"}