allégations du recourant, selon lesquelles l’achat des lunettes aurait été le seul dont il n’avait pas informé sa curatrice, sont douteuses. En conséquence, il s’avère que le recourant n’est pas en mesure d’assurer lui-même la sauvegarde de ses intérêts et que c’est à juste titre que la Justice de paix a instauré en sa faveur une curatelle de coopération selon l’art. 396 CC. Partant, le recours sera rejeté. 3. a) Au vu de l’issue du recours, les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 200.-, sont mis à la charge du recourant (art. 106 al. 1 CPC, 6 al. 1 LPEA, 19 al. 1 RJ).