La curatelle de coopération ne peut être prononcée que pour autant que les conditions matérielles d’institution d’une curatelle (art. 390 al. 1 ch. 1 CC) soient réunies (MEIER, in COMMFam, Protection de l’adulte, 2013, art. 396 n. 3). L’art. 390 al. 1 ch. 1 CC dispose que l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle.