1. a) Les décisions de l’autorité de protection, soit la Justice de paix, sont sujettes à recours auprès du Tribunal cantonal, plus précisément de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte (art. 450 al. 1 CC, 2 al. 1 et 8 de la loi du 15 juin 2010 concernant la protection de l'enfant et de l'adulte [LPEA; RSF 212.5.1] et 14 al. 1 let. d du Règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC; RSF 131.11]). b) En l'absence de dispositions cantonales contraires, les dispositions de la procédure civile (Code de procédure civile [CPC]) s'appliquent par analogie (art. 450f CC et 1 al. 1 let. c LPEA).