{"Signatur": "FR_TC_004", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-08-18", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_004_106-2015-61_2015-08-18.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/106_2015_61_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641cbed9625991cba0aa6f9b5ae8615b91a9d2884776d3ff1882e1ef8aad97f8434e7508eecea772cd3dce49483e4ef0e5c&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641cbed9625991cba0aa6f9b5ae8615b91a9d2884776d3ff1882e1ef8aad97f8434e7508eecea772cd3dce49483e4ef0e5c&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=106_2015_61", "Checksum": "16c1a40e23c2337bed101c5cf8d563af"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["106 2015 61"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof 18.08.2015 106 2015 61"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 18.08.2015 106 2015 61"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Erwachsenenschutz"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:41:41", "Checksum": "98ef0087aaaedc9d002942350d0faacc", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 18.08.2015 106 2015 61\nRegeste:\nArrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Erwachsenenschutz\n\nLe recourant ne nie pas les achats d’une voiture et d’une nouvelle paire de lunettes dont son\nancienne curatrice a porté connaissance à la Justice de paix. Il prétend par contre que le premier\nTribunal cantonal TC\nPage 5 de 6\n\nachat a eu lieu avant l’institution de la curatelle de coopération et que le deuxième était\nindispensable. Le moment des achats n’est cependant pas déterminant pour juger s’ils étaient\nraisonnables ou non. Le recourant n’étant actuellement pas employé et ne devant ainsi pas se\ndéplacer à un lieu de travail depuis son domicile, l’achat d’une voiture était clairement\ndisproportionné par rapport à sa situation financière. Il en va de même pour la nouvelle paire de\nlunettes, qu’il a acquise pour un montant de CHF 1'500.-. Il est notoire que ce montant est très\nélevé pour une nouvelle paire de lunettes et que notamment les grandes chaînes d’opticien\nproposent des prix beaucoup plus avantageux. Dès lors et sans qu’il soit nécessaire d’examiner si\ncet achat s’imposait en raison d’une détérioration de la vue du recourant, il sera constaté qu’un\nmontant de CHF 1'500.- est excessif pour une personne se trouvant en situation financière\nprécaire.\n\nLes deux acquisitions faites par le recourant et citées en tant qu’exemples par son ancienne\ncuratrice démontrent ainsi le décalage par rapport à la réalité dans lequel se retrouve le recourant\nen phase d’euphorie. Force est d’ailleurs de constater que le Dr E.________, médecin traitant du\nrecourant au RFSM Marsens, a insisté auprès de la Justice de paix, dans le cadre d’une procédure\ntendant à déterminer si une curatelle de portée générale en faveur du recourant s’imposait, sur le\nfait que ce dernier présente une version des faits qui ne correspond pas à la réalité (DO/132).\nDans ce contexte et eu égard à ses dettes d’un montant total d’environ CHF 45'000.- (DO/155), les\nallégations du recourant, selon lesquelles l’achat des lunettes aurait été le seul dont il n’avait pas\ninformé sa curatrice, sont douteuses.\n\nEn conséquence, il s’avère que le recourant n’est pas en mesure d’assurer lui-même la\nsauvegarde de ses intérêts et que c’est à juste titre que la Justice de paix a instauré en sa faveur\nune curatelle de coopération selon l’art. 396 CC.\n\nPartant, le recours sera rejeté.\n\n3. a) Au vu de l’issue du recours, les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 200.-, sont\nmis à la charge du recourant (art. 106 al. 1 CPC, 6 al. 1 LPEA, 19 al. 1 RJ).\n\nb) Vu le sort de la procédure, il n’est pas alloué de dépens. Le recourant n’en a en outre\npas demandé.\n\n(dispositif en page suivante)\nTribunal cantonal TC\nPage 6 de 6\n\nla Cour arrête:\n\nI. Le recours est rejeté.\n\nPartant, la décision de la Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine du 26 mai 2015\nest confirmée.\n\nII. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 200.- et sont mis à la charge de A.________.\n\nIII. Il n’est pas alloué de dépens.\n\nIV. Communication.\n\nCet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours\nqui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont\ndéterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF).\nL'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\nFribourg, le 18 août 2015/ggu\n\nVice-Présidente Greffière\n.\n"}