{"Signatur": "FR_TC_004", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-08-18", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_004_106-2015-61_2015-08-18.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/106_2015_61_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641cbed9625991cba0aa6f9b5ae8615b91a9d2884776d3ff1882e1ef8aad97f8434e7508eecea772cd3dce49483e4ef0e5c&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641cbed9625991cba0aa6f9b5ae8615b91a9d2884776d3ff1882e1ef8aad97f8434e7508eecea772cd3dce49483e4ef0e5c&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=106_2015_61", "Checksum": "16c1a40e23c2337bed101c5cf8d563af"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["106 2015 61"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof 18.08.2015 106 2015 61"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 18.08.2015 106 2015 61"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Erwachsenenschutz"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:41:41", "Checksum": "98ef0087aaaedc9d002942350d0faacc", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 18.08.2015 106 2015 61\nRegeste:\nArrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Erwachsenenschutz\n\n c) Le recours doit être déposé dans un délai de trente jours à compter de la notification de\nla décision (art. 450b al. 1 CC). En cas d'envoi recommandé, un acte est réputé notifié lorsque\ncelui-ci n'a pas été retiré à l'expiration d'un délai de sept jours à compter de l'échec de la remise, si\nle destinataire devait s'attendre à recevoir la notification (art. 138 al. 3 let. a CPC).\n\nLa décision de la Justice de paix du 26 mai 2015 a été envoyée au recourant sous pli\nrecommandé, sans qu’elle ait été réclamée. L’avis de retrait lui a été communiqué le 15 juin 2015.\nLe recourant ayant été entendu par la Justice de paix en séance du 15 avril 2015, il était au\ncourant qu’une décision serait rendue à son encontre et devait ainsi s’attendre à sa notification. La\ndécision du 26 mai 2015 est dès lors réputée notifiée le 22 juin 2015. Par le dépôt de son recours\nle 1er juillet 2015, le recourant a respecté le délai légal de trente jours.\n\nd) En tant que partie à la procédure, le recourant a la qualité pour recourir (art. 450 al. 2\nch. 1 CC).\n\ne) Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des\nfaits pertinents, et inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC). Il doit être motivé (art. 450 al. 3\nCC).\n\nLe recours du 1er juillet 2015 est dûment motivé et ainsi recevable.\n\nf) La procédure de recours est régie par la maxime d'office et par la maxime inquisitoire.\nLa Cour dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait comme en droit (STECK, CommFam\nProtection de l'adulte, art. 450 n° 7).\n\ng) Il peut être statué sur pièces, sans tenir d'audience (art. 450f CC, 1 al. 1 let. c LPEA et\n316 al.1 CPC). En l’espèce, le dossier de la Justice de paix étant complet, aucune audience ne\ns’impose; la Cour statuera donc sur pièces.\n\n2. a) Le recourant s’en prend uniquement à l’institution de la curatelle de coopération selon\nl’art. 396 CC et conteste notamment les raisons invoquées par son ancienne curatrice,\nTribunal cantonal TC\nPage 4 de 6\n\nB.________. Il déclare avoir toujours été très collaborant avec elle, être très conscient de sa\nsituation financière actuelle et se tenir strictement au budget d’entretien de CHF 150.- par\nsemaine. L’achat de son véhicule se serait produit bien avant l’institution de la curatelle\nd’accompagnement et le montant indiqué par son ancienne curatrice n’aurait pas lieu d’être. Le\nrecourant précise que l’acquisition des lunettes était nécessaire et a eu lieu durant une période où\nle Service des curatelles de Sarine-Ouest était fermé. Il aurait lui-même entrepris les démarches\nnécessaires pour la prise en charge de ce montant auprès de Pro infirmis. Le recourant expose en\noutre que l’achat des lunettes était le seul qu’il a effectué lors de sa collaboration avec son\nancienne curatrice. Un traitement à base de thymo-régulateurs lui permettrait de régler son\nhumeur qui serait restée stable. Il estime la curatelle de gestion et de représentation suffisante.\n\nb) La Justice de paix a considéré que la curatelle de représentation avec gestion du\npatrimoine avait été instituée sans que les problèmes d’achats compulsifs aient été connus et que,\npar conséquent, dite mesure s’avérait être conforme à la situation connue. Elle a toutefois retenu\nqu’il ressort des éléments nouveaux présentés par B.________ que le recourant ne maîtrise par\nses envies dépensières lorsqu’il traverse une phase d’euphorie et que l’institution d’une curatelle\nde coopération paraît dès lors nécessaire et adéquate.\n\nc) Selon l’art 396 CC, une curatelle de coopération est instituée lorsque, pour sauvegarder\nles intérêts d'une personne qui a besoin d'aide, il est nécessaire de soumettre certains de ses\nactes à l'exigence du consentement du curateur (al. 1). L'exercice des droits civils de la personne\nconcernée est limité de plein droit par rapport à ces actes (al. 2).\n\nLa curatelle de coopération ne peut être prononcée que pour autant que les conditions matérielles\nd’institution d’une curatelle (art. 390 al. 1 ch. 1 CC) soient réunies (MEIER, in COMMFam,\nProtection de l’adulte, 2013, art. 396 n. 3). L’art. 390 al. 1 ch. 1 CC dispose que l'autorité de\nprotection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou\ntotalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une\ndéficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition\npersonnelle.\n\nPar troubles psychiques, il faut entendre non seulement les maladies mentales, mais également\nles addictions (notamment à l’alcool, à la drogue ou aux médicaments) ou un grave état d’abandon\n(ATF 137 III 289 / JdT 2012 II 382 consid. 4.2). Le terme « autre état de faiblesse » par contre\ncomprend, entre autres, les cas extrêmes d’inexpérience ou de mauvaise gestion (Message\nconcernant la révision du code civil suisse [Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la\nfiliation] du 28 juin 2006 in FF 2006 6635/6676 s.). L'incapacité de gérer doit concerner des\naffaires essentielles pour la personne en question (MEIER/LUKIC, Introduction au nouveau droit de\nla protection de l’adulte, 2011, n. 405; cf. aussi l’arrêt TF 5C.55/2001 du 19 juin 2001 consid. 3b).\n\nd) En l’espèce, le recourant souffre d’une dépendance à l’alcool ainsi que de troubles\nbipolaires. Les alcoolisations massives du recourant ont eu pour conséquence son hospitalisation\ndans divers établissements dans les dernières années. Au seul RFSM Marsens, il a séjourné six\nfois en 2013, huit fois en 2014 et, à ce jour, quatre fois en 2015. Il est dès lors manifeste que le\nrecourant se trouve dans un état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle, tel que décrit\npar l’art. 390 al. 1 ch. 1 CC.\n\n"}