{"Signatur": "FR_TC_004", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-08-18", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_004_106-2015-61_2015-08-18.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/106_2015_61_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641cbed9625991cba0aa6f9b5ae8615b91a9d2884776d3ff1882e1ef8aad97f8434e7508eecea772cd3dce49483e4ef0e5c&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641cbed9625991cba0aa6f9b5ae8615b91a9d2884776d3ff1882e1ef8aad97f8434e7508eecea772cd3dce49483e4ef0e5c&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=106_2015_61", "Checksum": "16c1a40e23c2337bed101c5cf8d563af"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["106 2015 61"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof 18.08.2015 106 2015 61"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 18.08.2015 106 2015 61"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Erwachsenenschutz"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:41:41", "Checksum": "98ef0087aaaedc9d002942350d0faacc", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 18.08.2015 106 2015 61\nRegeste:\nArrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Erwachsenenschutz\n\n Tribunal cantonal TC\nKantonsgericht KG\n\nRue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg\n\nT +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01\nwww.fr.ch/tc\n\n106 2015 61\n\nArrêt du 18 août 2015\nCour de protection de l’enfant et de l’adulte\n\nComposition Vice-Présidente: Catherine Overney\nJuges: Roland Henninger, Michel Favre\nGreffière: Gina Gutzwiller\n\nParties A.________, recourant\n\ncontre\n\nJustice de paix de l'arrondissement de la Sarine\n\nObjet Institution d’une curatelle de coopération (art. 396 CC)\n\nRecours du 1er juillet 2015 contre la décision de la Justice de paix\nde l'arrondissement de la Sarine du 26 mai 2015\n\n—\nPouvoir Judiciaire PJ\nGerichtsbehörden GB\nTribunal cantonal TC\nPage 2 de 6\n\nconsidérant en fait\n\nA. A.________ a été hospitalisé, dans le passé, à maintes reprises en raison d’alcoolisations\nmassives et répétées. Suite à son quatrième séjour au Réseau fribourgeois de santé mentale à\nMarsens (ci-après: RFSM Marsens) en 2013, son cas a été signalé à la Justice de paix de\nl’arrondissement de la Sarine (ci après: la Justice de paix).\n\nB. Par décision du 8 octobre 2013, la Justice de paix a institué en faveur de A.________ une\ncuratelle d’accompagnement au sens de l’art. 393 CC, en raison de ses problèmes d’alcool et de\nses troubles bipolaires. Le mandat a été confié à B.________, alors Cheffe de service au Service\nofficiel des curatelles de Sarine-Ouest, à charge pour celle-ci de s’assurer du suivi thérapeutique\net médicamenteux de A.________.\n\nLa Justice de paix a modifié l’objet du mandat de B.________ par décision du 1er avril 2014, en\naxant le mandat sur la gestion administrative et financière des affaires de A.________.\n\nEn raison d’une péjoration de la situation financière de A.________, la Justice de paix a, par\ndécision du 8 juillet 2014, transformé la curatelle existante en curatelle de représentation avec\ngestion du patrimoine au sens des art. 394 et 395 CC, précisant qu’en l’absence d’un soutien\nadéquat, les soucis pécuniaires de A.________ pourraient aggraver ses problèmes d’alcoolodépendance.\n\nA.________ et B.________ ont été entendus en séance devant la Justice de paix en date du 28\noctobre 2014. Lors de cette séance, B.________ s’est déclarée en faveur d’une limitation du\npouvoir de disposer de A.________ en matière financière et a précisé souhaiter soumettre à son\nconsentement la validité des décisions de A.________ dans ce domaine. Selon elle, A.________\nconnaît parfois des phases euphoriques, durant lesquelles il est en décalage avec la réalité, et est\nsujet à des fluctuations dans sa capacité à se contrôler. A titre d’exemple, il avait acquis une\nvoiture auprès d’un garagiste à C.________, envers lequel il a encore une dette de ce chef. Ses\ndettes s’élèveraient à CHF 45'000.- au total.\n\nEn date du 10 février 2015, B.________ a informé la Justice de paix par téléphone que\nA.________ effectuait des dépenses inconsidérées sans en référer à sa curatrice et manifestait\ndans ce contexte des goûts de grandeur qui s’accordent difficilement avec la précarité de sa\nsituation financière. Elle a indiqué le récent achat, par A.________, d’une paire de lunettes pour un\nmontant de CHF 1'500.-.\n\nA.________ a été entendu une deuxième fois devant la Justice de paix à l’occasion d’une séance\ntenue le 15 avril 2015.\n\nEnfin, par décision du 26 mai 2015, la Justice de paix a institué une curatelle de coopération au\nsens de l’art. 396 CC en faveur de A.________, avec pour effet de subordonner la valeur juridique\ndes engagements conclus par celui-ci dépassant un montant de CHF 300.- ou une durée de douze\nmois au consentement de sa curatrice. La curatelle au sens des art. 394 et 395 CC a été\nmaintenue. D.________, curatrice professionnelle auprès du Service officiel des curatelles de\nSarine-Ouest, a été nommée curatrice de A.________ pour l’ensemble des mesures dont celui-ci\nfait l’objet. La Justice de paix a décidé que décharge sera donnée à B.________ à l’approbation\ndes comptes annuels 2015 et a renoncé à percevoir des frais de justice.\nTribunal cantonal TC\nPage 3 de 6\n\nC. En date du 1er juillet 2015, A.________ a interjeté recours contre cette décision, concluant en\nsubstance à l’annulation de l’institution de la curatelle de coopération et au maintien de la curatelle\nde gestion et de représentation.\n\nen droit\n\n1. a) Les décisions de l’autorité de protection, soit la Justice de paix, sont sujettes à recours\nauprès du Tribunal cantonal, plus précisément de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte\n(art. 450 al. 1 CC, 2 al. 1 et 8 de la loi du 15 juin 2010 concernant la protection de l'enfant et de\nl'adulte [LPEA; RSF 212.5.1] et 14 al. 1 let. d du Règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre\n2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC; RSF 131.11]).\n\nb) En l'absence de dispositions cantonales contraires, les dispositions de la procédure\ncivile (Code de procédure civile [CPC]) s'appliquent par analogie (art. 450f CC et 1 al. 1 let. c\nLPEA).\n\n"}