Elle ne pouvait dès lors pas sérieusement, avant de connaître l’avis de l’expert, instituer une curatelle, le moyen de preuve visant précisément à vérifier la possibilité d’une telle mesure. Tout au plus pouvait-elle recourir aux mesures provisionnelles prévues à l’art. 445 CC. 3. Vu l’issue du recours, les frais judiciaires par CHF 400.- (émolument global) sont mis à la charge de l’Etat (art. 106 al. 1 CPC). Il ne sera pas alloué de dépens, dès lors que la procédure ne concerne pas un conflit d’intérêt privé (art. 6 al. 3 LPEA). . (dispositif page suivante) Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Cour arrête: I. Le recours est admis.