La Cour relève également que l’existence d’une déficience mentale, de troubles psychiques ou d’un autre état de faiblesse est l’une des conditions nécessaires à l’instauration d’une curatelle (art. 390 al. 1 ch. 1 CC). En l’espèce, nonobstant les rapports des médecins du recourant, la Justice de paix a jugé nécessaire d’ordonner une expertise dont le but est, précisément, de déterminer notamment si l’une des conditions de l’art. 390 CC est remplie. Elle ne pouvait dès lors pas sérieusement, avant de connaître l’avis de l’expert, instituer une curatelle, le moyen de preuve visant précisément à vérifier la possibilité d’une telle mesure.