motif de récusation soulevé par le mandataire du recourant dans sa lettre du 8 octobre 2014 (DO I/171) si un médecin du Réseau fribourgeois de santé mentale devait être désigné en qualité d’expert étant donné que le recourant est suivi par le Dr F.________ qui œuvre au sein de ce réseau, ce qui constitue également une violation du droit d’être entendu.