3. L’admission de ce grief scelle le sort du recours sans qu’il faille examiner les autres arguments du recourant. Néanmoins, la Cour relève que l’autorité intimée a également violé le droit d’être entendu du recourant dans la mise en œuvre de l’expertise qui obéit aux règles des art. 183 ss CPC. L’art. 185 al. 2 CPC précise notamment que le tribunal donne aux parties l’occasion de s’exprimer sur les questions soumises à expertise et de proposer qu’elles soient modifiées ou complétées, ce que l’autorité intimée n’a pas fait. En outre, elle ne s’est pas prononcée sur un Tribunal cantonal TC Page 6 de 7