2. Le recourant fait grief à l’autorité intimée d’avoir violé son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) et de s'être rendue coupable de déni de justice dès lors que le courrier de H.________ du 19 mai 2015 et les notes téléphoniques des 19 et 21 mai 2015 ne lui ont pas été préalablement envoyés pour détermination, mais transmis à titre informatif en même temps que la décision querellée. Selon lui, ces pièces inconnues constituent, de par leur nature même, les catalyseurs de la procédure de protection et avaient dès lors une incidence sur la décision attaquée de sorte qu’il devait être en mesure de se déterminer à leur sujet ;