Après avoir entendu le recourant et son épouse, la Justice de paix a, par décision de mesures provisionnelles du 17 mars 2014, instauré en faveur de A.________ une curatelle de portée générale à titre provisoire et a nommé une curatrice avec des cercles de tâches couvrant tous les domaines. Par arrêt du 11 avril 2014, la Cour de protection de l’enfant et de l’adulte a admis le recours interjeté par A.________ et annulé la décision de la Justice de paix, considérant qu’aucun motif ne justifiait le prononcé d’une curatelle de portée générale à titre provisionnel.