{"Signatur": "FR_TC_004", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-07-17", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_004_106-2015-58_2015-07-17.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/106_2015_58_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641ea93544c4a222eac3a3cdbe18fcf6e50304fefae6374ad286b2e44fd9b3c2ea974811c34198e5a1ee9c80af35e83548c&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641ea93544c4a222eac3a3cdbe18fcf6e50304fefae6374ad286b2e44fd9b3c2ea974811c34198e5a1ee9c80af35e83548c&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=106_2015_58", "Checksum": "0efabc60d43a4884510c7b2046807a65"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["106 2015 58"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof 17.07.2015 106 2015 58"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 17.07.2015 106 2015 58"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Erwachsenenschutz"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:40:46", "Checksum": "865f14da21dc6e2dc07e243a998ca376", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 17.07.2015 106 2015 58\nRegeste:\nArrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Erwachsenenschutz\n\n2. Le recourant fait grief à l’autorité intimée d’avoir violé son droit d'être entendu (art. 29 al. 2\nCst.) et de s'être rendue coupable de déni de justice dès lors que le courrier de H.________ du 19\nmai 2015 et les notes téléphoniques des 19 et 21 mai 2015 ne lui ont pas été préalablement\nenvoyés pour détermination, mais transmis à titre informatif en même temps que la décision\nquerellée. Selon lui, ces pièces inconnues constituent, de par leur nature même, les catalyseurs de\nla procédure de protection et avaient dès lors une incidence sur la décision attaquée de sorte qu’il\ndevait être en mesure de se déterminer à leur sujet ; il estime qu’il s’agit d’une violation grave de\nson droit d’être entendu qui entraîne l’annulation de la décision litigieuse.\n\na) Le droit d'être entendu est une garantie de nature formelle, dont la violation entraîne\nl'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond\n(ATF 137 I 195 consid. 2.2).\n\nTel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu comprend notamment pour le\njusticiable le droit de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise\ntouchant sa situation juridique (ATF 133 I 270 consid. 3.1), d'avoir accès au dossier, de prendre\nTribunal cantonal TC\nPage 5 de 7\n\nconnaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos,\ndans la mesure où elle l'estime nécessaire, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments\nde fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à\nrendre. Il appartient aux parties, et non au juge, de décider si une prise de position ou une pièce\nnouvellement versée au dossier contient des éléments déterminants qui appellent des\nobservations de leur part. Ce droit à la réplique vaut pour toutes les procédures judiciaires. Toute\nprise de position ou pièce nouvelle versée au dossier doit dès lors être communiquée aux parties\npour leur permettre de décider si elles veulent ou non faire usage de leur faculté de se déterminer\n(TF, arrêt 5A_414/2014 du 15 août 2014, consid. 4.1 et références citées). Par exception, une\nviolation du droit d'être entendu, pour autant qu'elle ne soit pas particulièrement grave, peut être\nréparée lorsque l'intéressé a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours disposant\ndu même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure. Par ailleurs, même si la violation du droit\nd’être entendu est grave, une réparation de ce vice procédural devant l’autorité de recours est\négalement envisageable si le renvoi à l’autorité inférieure constituerait une vaine formalité.\nL’allongement inutile de la procédure qui en découlerait est en effet incompatible avec l’intérêt de\nla partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 137 I 195\nconsid. 2.3.2 / SJ 2011 I 345).\n\nb) En l’espèce, la lettre de H.________ du 19 mai 2015 contenait des informations dont le\ncontenu a indubitablement influencé la décision prise par l’autorité intimée et cela sans que le\nprincipal intéressé ait eu l’occasion de prendre position et de s’expliquer à ce sujet. En effet, il a\nporté à la connaissance de la Justice de paix que son père avait demandé un prêt de CHF\n10'000.- à sa mère pour payer un certain nombre de factures, notamment des loyers. Or c’est la\nprincipale raison qui a conduit l’autorité intimée à instituer les curatelles contestées : « Le danger\nest immédiat, car faute de paiement des loyers de mai et juin 2015, le contrat de bail sera résilié et\nles époux A.________ et B.________ se retrouveront à la rue dans les prochains mois » (cf.\ndécision du 27 mai 2015 p. 8, DO I/204 verso). En outre, des informations contradictoires figurent\ndans la lettre de H.________ du 19 mai 2015 et dans la note téléphonique du 19 mai 2015 qui\nrelate que c’est un prêt de CHF 15'000.- qui aurait été demandé par le recourant à son épouse et\nque ces derniers auraient été menacés d’expulsion. La notice téléphonique du 21 mai 2015 qui\nrelate un entretien avec Mme I.________, de la régie J.________, contient également des\néléments qui ont été déterminants dans la décision attaquée. Par conséquent, il était essentiel que\nle recourant puisse se déterminer sur ces faits importants avant que la décision ne soit prise au\ndétriment du recourant.\n\nIl s’agit d’une violation grave du droit d’être entendu qui porte sur des faits qui ont été déterminants\ndans la décision et qui ne peut dès lors être réparée devant l’autorité de recours.\n\nIl s’ensuit l’admission de ce grief et l’annulation de la décision attaquée.\n\n3. L’admission de ce grief scelle le sort du recours sans qu’il faille examiner les autres\narguments du recourant. Néanmoins, la Cour relève que l’autorité intimée a également violé le\ndroit d’être entendu du recourant dans la mise en œuvre de l’expertise qui obéit aux règles des art.\n183 ss CPC. L’art. 185 al. 2 CPC précise notamment que le tribunal donne aux parties l’occasion\nde s’exprimer sur les questions soumises à expertise et de proposer qu’elles soient modifiées ou\ncomplétées, ce que l’autorité intimée n’a pas fait. En outre, elle ne s’est pas prononcée sur un\nTribunal cantonal TC\nPage 6 de 7\n\nmotif de récusation soulevé par le mandataire du recourant dans sa lettre du 8 octobre 2014 (DO\nI/171) si un médecin du Réseau fribourgeois de santé mentale devait être désigné en qualité\nd’expert étant donné que le recourant est suivi par le Dr F.________ qui œuvre au sein de ce\nréseau, ce qui constitue également une violation du droit d’être entendu.\n\n"}