{"Signatur": "FR_TC_004", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-07-17", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_004_106-2015-58_2015-07-17.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/106_2015_58_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641ea93544c4a222eac3a3cdbe18fcf6e50304fefae6374ad286b2e44fd9b3c2ea974811c34198e5a1ee9c80af35e83548c&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641ea93544c4a222eac3a3cdbe18fcf6e50304fefae6374ad286b2e44fd9b3c2ea974811c34198e5a1ee9c80af35e83548c&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=106_2015_58", "Checksum": "0efabc60d43a4884510c7b2046807a65"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["106 2015 58"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof 17.07.2015 106 2015 58"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 17.07.2015 106 2015 58"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Erwachsenenschutz"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:40:46", "Checksum": "865f14da21dc6e2dc07e243a998ca376", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 17.07.2015 106 2015 58\nRegeste:\nArrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Erwachsenenschutz\n\nLe 27 mars 2015, l’un des fils du recourant, H.________, a écrit à la Justice de paix pour dénoncer\nles manquements de son père, soit le défaut de paiement des loyers depuis février 2015 ainsi que\ndes primes d’assurance maladie de sa mère depuis janvier 2015. Il indique avoir eu une\ndiscussion le 26 mars 2015 avec son père qui a confirmé qu’il ne voyait pas d’objection à ce qu’il\ns’occupe de veiller sur les intérêts du couple ainsi que sur le respect de leurs engagements\nfinanciers. Il précise qu’ils s’étaient déjà mis d’accord, avec ses parents, sur des solutions\nsimilaires par le passé mais que sans mandat clair de la justice, ces accords n’ont jamais fait long\nfeu. Il invoque l’absence de discernement de son père en matière de gestion des dépenses et\ndemande, avec ses frère et sœurs, l’aide de la justice pour pouvoir garantir le minimum vital à\nleurs parents (DO I/177 s). Le 13 avril 2015, il a confirmé qu’il était disposé à être désigné en\nqualité de curateur, cas échéant (DO I/184). Le 22 avril 2015, le recourant a contesté les\nallégations de son fils, annexant la preuve du paiement des trois derniers loyers et des primes\nd’assurance maladie ; il a rappelé qu’il dispose de toute sa capacité de discernement, faisant\nréférence au rapport du Dr E.________ du 21 mars 2014 (DO i/186).\n\nA.________ a été entendu lors de la séance de la Justice de paix du 27 avril 2015. Après avoir\nexposé sa situation personnelle, il s’est engagé à collaborer avec un curateur, déclarant ne pas\nsouhaiter une curatelle de portée générale. Au début de la séance, il a produit une attestation du\nDr E.________ confirmant que les observations, considérations et conclusions émises dans son\nrapport du 21 mars 2014 étaient toujours valables (DO I/194).\n\nPar lettre remise à la poste le 20 mai 2015, H.________ a porté à la connaissance de la Justice de\npaix que son père avait demandé à sa mère un prêt de CHF 10'000.- pour pouvoir payer un certain\nnombre de factures incluant le loyers dus, et que sa mère subvient à elle seule à toutes les\ndépenses du couple alors que son père dilapide tous les mois en quelques jours ses rentes LPP et\nAVS en dépenses inutiles. Il indique n’avoir pas d’autre alternative que de demander une décision\nde justice afin de protéger sa mère qui n’est en rien responsable de cette situation (DO I/199 s.).\nH.________ avait préalablement téléphoné à la Justice de paix le 19 mai 2015 selon la notice\ntéléphonique qui figure au dossier (DO I/197). Une autre notice téléphonique du 21 mai 2015 fait\nétat d’un entretien avec Mme I.________, de l’agence J.________, au sujet des loyers du couple\nde A.________ et B.________ (DO I/198). Ces documents n’ont pas été transmis au recourant ou\nà son mandataire.\n\nD. Par décision du 27 mai 2015, la Justice de paix a institué en faveur de A.________ une\ncuratelle de représentation avec gestion du patrimoine au sens de l’art. 394 CC en lien avec l’art.\n395 CC ainsi qu’une curatelle de coopération au sens de l’art. 396 CC avec limitation de l’exercice\nde ses droits civils. Elle l’a privé de l’accès à ses comptes bancaires en vertu de l’art. 395 al. 3 CC.\nElle lui a désigné une curatrice. Elle a confié une expertise au Centre de psychiatrie forensique,\nunité d’expertises psychiatriques, à Fribourg en se référant au questionnaire remis en annexe. Elle\na retiré l’effet suspensif à un éventuel recours au sens de l’art. 450c CC.\n\nPar courrier du même jour, la Juge de paix a adressé le questionnaire au Centre de psychiatrie\nforensique, unité d’expertises psychiatriques en priant l’expert d’y répondre dans un délai de\nquatre mois.\n\nE. Par mémoire du 29 juin 2015, A.________ a interjeté recours contre cette décision dont il\nconclut à l’annulation avec suite de frais. Il demande également à la Cour de constater que la\nTribunal cantonal TC\nPage 4 de 7\n\nJustice de paix a commis un déni de justice en ne statuant pas sur les réquisitions formulées le 8\noctobre 2014. Il a également requis la restitution de l’effet suspensif.\n\nLa Justice de paix a déposé sa détermination le 6 juillet 2015. Elle a conclu implicitement au rejet\ndu recours.\n\nen droit\n\n1. a) Selon l'art. 8 de la loi du 15 juin 2010 concernant la protection de l'enfant et de l'adulte\n(LPEA), le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions rendues par l'autorité de\nprotection - soit la Justice de paix (art. 2 al. 1 LPEA) - ou par son président ou sa présidente. La\nCour de protection de l'enfant et de l'adulte (art. 14 al. 1 let. d du Règlement du Tribunal cantonal\ndu 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC]) est compétente\npour statuer.\n\nb) Le recours a été déposé en temps utile (art. 450b al. 1 CC).\n\nc) La personne concernée a qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC).\n\nd) Le recours doit être motivé (art. 450 al. 3 CC), ce qui est le cas en l’espèce.\n\ne) La procédure de recours est régie par la maxime d'office et par la maxime inquisitoire.\nLa Cour dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait comme en droit (F. BOHNET, Autorités et\nprocédure en matière de protection de l'adulte, in Le nouveau droit de la protection de l'adulte,\nBâle 2012, p. 91 N 175 s.).\n\nf) En l'absence de dispositions cantonales contraires, les dispositions du code de\nprocédure civile (CPC) s'appliquent par analogie (art. 450f CC). Dès lors, il peut ainsi être statué\nsur pièces, sans tenir d'audience (art. 450f CC et 316 al.1 CPC).\n\n"}