{"Signatur": "FR_TC_004", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-07-17", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_004_106-2015-58_2015-07-17.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/106_2015_58_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641ea93544c4a222eac3a3cdbe18fcf6e50304fefae6374ad286b2e44fd9b3c2ea974811c34198e5a1ee9c80af35e83548c&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641ea93544c4a222eac3a3cdbe18fcf6e50304fefae6374ad286b2e44fd9b3c2ea974811c34198e5a1ee9c80af35e83548c&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=106_2015_58", "Checksum": "0efabc60d43a4884510c7b2046807a65"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["106 2015 58"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof 17.07.2015 106 2015 58"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 17.07.2015 106 2015 58"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Erwachsenenschutz"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:40:46", "Checksum": "865f14da21dc6e2dc07e243a998ca376", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 17.07.2015 106 2015 58\nRegeste:\nArrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Erwachsenenschutz\n\n Tribunal cantonal TC\nKantonsgericht KG\n\nRue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg\n\nT +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01\nwww.fr.ch/tc\n\n106 2015 58 et 59 (ES)\n\nArrêt du 17 juillet 2015\nCour de protection de l’enfant et de l’adulte\n\nComposition Président: Jérôme Delabays\nJuges: Roland Henninger, Catherine Overney\nGreffière: Sandra Mantelli\n\nParties A.________, recourant, représenté par Me Jérôme Magnin, avocat\n\ncontre\n\nJustice de paix de l'arrondissement de la Sarine, autorité\nintimée\n\nObjet Curatelle de représentation avec gestion du patrimoine\n\nCuratelle de représentation\n\nEffet suspensif\n\nRecours du 29 juin 2015 contre la décision de la Justice de paix de\nl'arrondissement de la Sarine du 27 mai 2015\n\n—\nPouvoir Judiciaire PJ\nGerichtsbehörden GB\nTribunal cantonal TC\nPage 2 de 7\n\nconsidérant en fait\n\nA. A.________, âgé de 78 ans, est marié à B.________ depuis 52 ans. Ils ont cinq enfants\nâgés de 44 à 51 ans. Le couple habite à C.________ dans un appartement de 6 ½ pièces dont le\nloyer mensuel est de CHF 2'745.- y compris le garage et l’acompte de charges. A.________\nperçoit une rente LPP mensuelle de CHF 5'438.- au moyen de laquelle sont réglés le loyer et les\nautres dépenses du ménage. Chacun des époux dispose d’une rente AVS de CHF 1'763.- versée\nsur leurs comptes privés respectifs.\n\nEn 2006, le recourant a été hospitalisé à l’Hôpital psychiatrique de D.________ pour une sévère\ndépression. Depuis sa sortie d’hôpital, le 5 septembre 2006, il est régulièrement suivi par le Dr\nE.________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, lequel a attesté, le 21 mars 2014\net le 24 avril 2015, que son patient était « actuellement en stabilisation thymique (depuis 2006,\nsans rechute ni récidive), sous traitement ambulatoire » (DO I/95 et 194). Il est également suivi par\nle Dr F.________, médecin-chef de clinique adjoint au D.________, depuis le 10 juillet 2014 avec\nun suivi de consultation environ tous les deux mois (P. 7 du bordereau du recourant du 29 juin\n2015). Dans son rapport du 23 juin 2015, le Dr F.________ a indiqué que son patient « s’est\nmontré compensé sur le plan psychique avec toute sa capacité de discernement ».\n\nB. Le 10 février 2014, B.________ a sollicité l’aide de la Justice de paix. Elle a indiqué que\nsuite à sa dépression, son époux était devenu un acheteur compulsif, qu’il avait contracté des\ndettes importantes et qu’il vendait pour un prix dérisoire des objets de valeur pour se procurer de\nl’argent (DO I/1 s.). Par courriel du 10 mars 2014 adressé à la Justice de paix, la fille des époux\nA.________ et B.________, G.________, a formulé ses inquiétudes au sujet de la situation\nfinancière et personnelle de son père, indiquant avoir été témoin de la dernière tentative d’achat\ncompulsif de son père, soit une voiture dont la vente a finalement pu être annulée (DO I/11 s.).\n\nAprès avoir entendu le recourant et son épouse, la Justice de paix a, par décision de mesures\nprovisionnelles du 17 mars 2014, instauré en faveur de A.________ une curatelle de portée\ngénérale à titre provisoire et a nommé une curatrice avec des cercles de tâches couvrant tous les\ndomaines. Par arrêt du 11 avril 2014, la Cour de protection de l’enfant et de l’adulte a admis le\nrecours interjeté par A.________ et annulé la décision de la Justice de paix, considérant qu’aucun\nmotif ne justifiait le prononcé d’une curatelle de portée générale à titre provisionnel.\n\nC. Par lettre du 17 mars 2014, la Juge de paix a confié une expertise au sens de l’art. 446 al. 2\nCC au Centre de psychiatrie forensique (DO I/48) sans toutefois en adresser copie au recourant\nou à son mandataire qui a annoncé la constitution de son mandat le 24 mars 2014 (DO I/84 et\n161). Le 8 octobre 2014, le mandataire du recourant a soulevé des questions en rapport avec\nl’expertise en particulier et avec la procédure suivie en général, notamment un problème de\nrécusation dans la mesure où le recourant est suivi par un médecin du Réseau fribourgeois de\nsanté mentale et que l’expertise a été confiée au Centre de psychiatrie forensique qui fait partie de\nce réseau ; il a fait remarquer que les questions à soumettre à l’expert ne lui avaient pas été\ncommuniquées (DO 171 ss). Cette lettre est restée sans réponse de la part de la Juge de paix et\nl’expertise n’a finalement pas eu lieu sans qu’elle soit formellement révoquée.\nTribunal cantonal TC\nPage 3 de 7\n\n"}