101 al. 5 LJ). Il appartient à la recourante de s’adresser elle-même, respectivement par l’intermédiaire de son mandataire, au Conseil de la magistrature, si elle souhaite donner suite à ces évènements. Partant, la requête est irrecevable. 5. Il s’ensuit l’admission partielle des recours et la modification du chiffre I du dispositif de la décision de la Justice de paix du 8 mai 2015 dans le sens des considérants (cf. supra consid. 2d) ainsi que l’annulation de ses chiffres II à V. 6. a) Les recourants concluent à la mise à la charge de D.________ des frais judiciaires de première et deuxième instances ainsi qu’à l’octroi de dépens pour la procédure de recours.