4. a) Suite à la transmission par D.________ de l’échange de courriels qu’il a entretenu avec la Greffière de la Justice de paix entre le 12 et 15 juin 2015, A.________ a requis, par courrier du 30 juillet 2015, que la Cour dénonce le comportement de la Greffière de la Justice de paix, respectivement de la Juge de paix, qui dénote selon elle d’une prévention en faveur de D.________. Cette situation ne constitue cependant pas une violation manifeste exigeant de la Cour son signalement au Conseil de la magistrature, autorité de surveillance des juges (art. 101 al. 5 LJ).