en faveur des enfants dès lors qu’elle ne pouvait prendre le risque qu’ils décident, avec ou sans l’accord de leur mère, de ne plus suivre leurs thérapies et, partant, qu’ils se mettent en danger. En conséquence, il y a lieu de confirmer cette mesure de protection, qui ne prête pas le flanc à la critique dès lors qu’elle est conforme aux principes de proportionnalité et de subsidiarité. Il en va de même des tâches confiées par la Justice de paix à la Dresse F.________ dans le cadre de ce mandat, soit celles de dresser un rapport annuel concernant les enfants B.________ et C.________ et d’informer la Justice de paix de notables modifications dans leur situation.