La Cour constate cependant que A.________ avait décidé seule de mettre un terme à la thérapie de B.________ auprès de la Dresse G.________, en octobre 2014, au motif que sa fille ne souhaitait plus s’y rendre (cf. rapport annuel 2014 du SEJ). Vu les troubles psychologiques importants et préoccupants des enfants B.________ et C.________, la situation actuelle tendue et fragile, les souffrances qu’elle engendre, et le risque de passage à l’acte, notamment chez C.________, qui a déclaré avoir des idées suicidaires depuis l’enfance, c’est à juste titre que la Justice de paix a décidé d’ordonner un traitement thérapeutique