A.________ prétend avoir pris les mesures nécessaires pour préserver le bien-être et le développement de ses enfants dès lors qu’ils sont tous deux suivis par la Dresse F.________ et que B.________ suit des cours d’art-thérapie si bien que ces consultations n’ont pas besoin d’être rendues judiciairement obligatoires. La Cour constate cependant que A.________ avait décidé seule de mettre un terme à la thérapie de B.________ auprès de la Dresse G.________, en octobre 2014, au motif que sa fille ne souhaitait plus s’y rendre (cf. rapport annuel 2014 du SEJ).