La mesure ordonnée doit être apte et nécessaire à atteindre le but de protection visé et le danger menaçant l’enfant ne doit pas pouvoir être prévenu par les parents eux-mêmes, ni par des mesures plus limitées, conformément au principe de subsidiarité. Les mesures ordonnées doivent être complémentaires aux efforts des parents et non les remplacer (cf. DE LUZE/PAGE/STOUDMANN, Droit de la famille, 2013, art. 307 CC n. 1.3).