c) Au terme de l’art. 307 al. 1 CC, l’autorité de protection de l’enfant prend les mesures nécessaires pour protéger l’enfant si son développement est menacé et que les père et mère n’y remédient pas d’eux-mêmes ou soient hors d’état de le faire. Le principe de la proportionnalité doit en particulier être respecté. La mesure ordonnée doit être apte et nécessaire à atteindre le but de protection visé et le danger menaçant l’enfant ne doit pas pouvoir être prévenu par les parents eux-mêmes, ni par des mesures plus limitées, conformément au principe de subsidiarité.