Compte tenu de ce qui précède, le grief des recourants doit être admis et le chiffre I du dispositif de la décision de la Justice de paix du 8 mai 2015 modifié en ce sens que le droit de visite de D.________ sur ses enfants B.________ et C.________ s’exercera de la manière la plus large possible, mais uniquement d’entente avec ces derniers. Les chiffres II à V du dispositif, devenus sans objet, sont annulés.