d) En l’occurrence, au moment du prononcé de la décision attaquée, B.________ et C.________ étaient âgées, respectivement de presque 16 et 15 ans. Ils disposaient ainsi de la capacité de discernement nécessaire pour donner leur avis quant à la règlementation du droit de visite de leur père, ce que relève également la Dresse F.________ (cf. rapport de la Dresse F.________ du 23.03.2015). Il ressort du dossier de la cause qu’en début 2013 déjà, les enfants B.________ et C.________ ont émis des réticences à se rendre en visite chez leur père.