h) Le recours est suspensif à moins que l’autorité de protection de l’adulte ou l’instance judiciaire de recours n’en décide autrement (art. 450c CC), ce que l’autorité intimée a fait en l’espèce puisque elle a retiré l’effet suspensif aux recours (ch. VIII du dispositif). L’effet suspensif a toutefois été restitué, par arrêt du Président de la Cour du 7 juillet 2015, de sorte que le droit de visite est exercé tel qu’il était prévu antérieurement à la décision querellée.