Invité à se déterminer sur les requêtes d’effet suspensif, D.________, qui a indiqué souhaiter revoir ses enfants au plus vite et être très peiné de la situation, n’a pas pris formellement position sur les requêtes. Par arrêt du 7 juillet 2015, le Président de la Cour de protection de l’enfant et de l’adulte a admis les requêtes d’effet suspensif et a rejeté la requête de mesures provisionnelles de A.________ tendant à la suspension du droit de visite de D.________. Par arrêt du 9 juillet 2015, le Président de la Cour a mis B.________ et C.________ au bénéfice de l’assistance judiciaire et leur a désigné Me Simon Chatagny en qualité de défenseur d’office.