Le 22 juin 2015, A.________ a également interjeté recours contre cette décision, concluant à ce que le droit de visite du père s’exerce de la manière la plus large possible, d’entente avec ses enfants, selon leur propre volonté, et que pour le surplus, la décision soit annulée, frais de première et deuxième instances à la charge de D.________. Elle a en outre requis que son recours soit muni de l’effet suspensif et que, par mesures provisionnelles, le droit de visite du père soit suspendu jusqu’à droit connu sur le recours. Par courrier du 24 juin 2015, la Justice de paix a confirmé le contenu de sa décision du 8 mai 2015.