{"Signatur": "FR_TC_004", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-09-24", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_004_106-2015-55_2015-09-24.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/106_2015_55_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641e0669a4514330b0cd7ee19c2598c788a880aa8a79ad68963b822202eb82d49a938a1dfca7c9f20f1dcb8599b7d34b6e8&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641e0669a4514330b0cd7ee19c2598c788a880aa8a79ad68963b822202eb82d49a938a1dfca7c9f20f1dcb8599b7d34b6e8&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=106_2015_55", "Checksum": "1e9d37c2ef97fd624ffb0a007ef296ac"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["106 2015 55"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof 24.09.2015 106 2015 55"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 24.09.2015 106 2015 55"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Wirkungen des Kindesverhältnisses"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:42:38", "Checksum": "febc2469a00fb494011bb710d3cb1ac3", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 24.09.2015 106 2015 55\nRegeste:\nArrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Wirkungen des Kindesverhältnisses\n\n c) En l’espèce, c’est suite à la demande de D.________ du 8 décembre 2014 d’instaurer\nen sa faveur un droit de visite usuel que la Justice de paix a rendu la décision attaquée lui donnant\ngain de cause. Dans cette décision, l’autorité intimée n’a pas alloué de dépens, ce que les parties\nne contestent pas. Elle a mis les frais judiciaires à la charge de D.________ et A.________, sous\nréserve de l’assistance judiciaire accordée à cette dernière, à concurrence de moitié chacun, ce à\nquoi s’opposent en revanche les recourants. Compte tenu des circonstances et du fait qu’un droit\nde visite usuel ne peut être octroyé à D.________ en raison du fait que ses enfants refusent de le\nvoir, il ne se justifie pas de mettre à sa charge l’entier des frais judiciaires de sorte qu’il n’y a pas\nlieu de s’écarter de la répartition des frais judiciaires effectuée par les premiers juges.\n\nd) S’agissant des dépens de la procédure de recours, compte tenu des circonstances\nprécitées et de la nature de l’affaire, chaque partie supporte ses propres dépens, en application de\nl’art. 107 al. 1 let. c CPC, sous réserve de l’assistance judiciaire accordée à B.________ et\nC.________. Me Simon Chatagny est invité à produire, dans un délai de 10 jours, sa liste de frais\nà la Cour pour fixation de son indemnité de défenseur d’office.\n\nEtant donné l’issue du recours et compte tenu des circonstances, les frais judiciaire de la\nprocédure de recours, par CHF 600.-, sont mis à la charge de l’Etat (art. 107 al. 2 CPC, 19 al. 1\nRJ).\n\n(dispositif en page suivante)\nTribunal cantonal TC\nPage 13 de 13\n\nla Cour arrête:\n\nI. Les recours sont partiellement admis.\n\nPartant, la décision de la Justice de paix de l’arrondissement de la Veveyse du 8 mai 2015\nest modifiée et a désormais la teneur suivante :\n\n« I. Le droit de visite de D.________ sur ses enfants, B.________ et C.________, s’exercera de la\nmanière la plus large possible, mais uniquement d’entente avec ces derniers,\n\nII. à V. Annulés.\n\nVI. Un suivi thérapeutique obligatoire est instauré en faveur de B.________ et C.________ auprès de\nla Dresse F.________.\n\nVII. A la demande de la Justice de paix, F.________ dressera un rapport annuel au sujet des enfants\nB.________ et C.________ et informera l’Autorité en cas de notable modification de la situation de\nces derniers.\n\nVIII. Annulé.\n\nIX. Les frais de justice, qui se montent à CHF 522.00 (émoluments : CHF 505.00 ; débours : CHF\n17.00), sont mis par moitié à la charge de D.________ et A.________, sous réserve de l’assistance\njudicaire accordée à A.________. »\n\nII. Les frais judiciaires de la procédure de recours, par CHF 600.-, sont mis à la charge des\nparties à concurrence de 1/3 pour A.________, 1/3 pour D.________, et 1/3 pour\nB.________ et C.________, sous réserve de l’assistance judiciaire accordée à ces derniers.\n\nIII. Chaque partie supporte ses propres dépens.\n\nIV. Communication.\n\nCet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours\nqui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont\ndéterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF).\nL'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\nFribourg, le 24 septembre 2015/sma\n\nPrésident Greffière\n.\n"}