{"Signatur": "FR_TC_004", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-09-24", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_004_106-2015-55_2015-09-24.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/106_2015_55_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641e0669a4514330b0cd7ee19c2598c788a880aa8a79ad68963b822202eb82d49a938a1dfca7c9f20f1dcb8599b7d34b6e8&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641e0669a4514330b0cd7ee19c2598c788a880aa8a79ad68963b822202eb82d49a938a1dfca7c9f20f1dcb8599b7d34b6e8&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=106_2015_55", "Checksum": "1e9d37c2ef97fd624ffb0a007ef296ac"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["106 2015 55"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof 24.09.2015 106 2015 55"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 24.09.2015 106 2015 55"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Wirkungen des Kindesverhältnisses"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:42:38", "Checksum": "febc2469a00fb494011bb710d3cb1ac3", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 24.09.2015 106 2015 55\nRegeste:\nArrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Wirkungen des Kindesverhältnisses\n\n d) En l’espèce, les enfants B.________ et C.________ présentent tous deux des difficultés\npsychologiques importantes. C.________ est suivi depuis 2008 par la Dresse F.________. Il\nprésente une hyperactivité avec un déficit d’attention associé à des troubles de l’apprentissage\nreconnue par l’AI. Il suit une psychothérapie car ses difficultés d’apprentissage entrainent une\nbaisse de l’estime de soi importante (cf. rapport du 23.03.2015 de la Dresse F.________). En\noutre, C.________ a des idées suicidaires (cf. rapport annuel 2014 du SEJ ; audition de\nC.________ du 9.03.2015 ; rapport du 16.03.2015 de l’enseignante de C.________). Quant à\nB.________, elle est également suivie par la Dresse F.________ depuis octobre 2014.\nAuparavant, elle consultait la Dresse G.________, dans le cadre d’une thérapie familiale, qui a\ndiagnostiqué chez elle une dépression et a mis en place un traitement d’antidépresseur que la\nDresse F.________ lui prescrit encore. Elle suit en parallèle des séances d’art-thérapie depuis mai\n2013 (cf. rapport du 23.03.2015 de la Dresse F.________ ; rapport annuel 2014 du SEJ).\nTribunal cantonal TC\nPage 11 de 13\n\nA.________ prétend avoir pris les mesures nécessaires pour préserver le bien-être et le\ndéveloppement de ses enfants dès lors qu’ils sont tous deux suivis par la Dresse F.________ et\nque B.________ suit des cours d’art-thérapie si bien que ces consultations n’ont pas besoin d’être\nrendues judiciairement obligatoires. La Cour constate cependant que A.________ avait décidé\nseule de mettre un terme à la thérapie de B.________ auprès de la Dresse G.________, en\noctobre 2014, au motif que sa fille ne souhaitait plus s’y rendre (cf. rapport annuel 2014 du SEJ).\nVu les troubles psychologiques importants et préoccupants des enfants B.________ et\nC.________, la situation actuelle tendue et fragile, les souffrances qu’elle engendre, et le risque de\npassage à l’acte, notamment chez C.________, qui a déclaré avoir des idées suicidaires depuis\nl’enfance, c’est à juste titre que la Justice de paix a décidé d’ordonner un traitement thérapeutique\nen faveur des enfants dès lors qu’elle ne pouvait prendre le risque qu’ils décident, avec ou sans\nl’accord de leur mère, de ne plus suivre leurs thérapies et, partant, qu’ils se mettent en danger. En\nconséquence, il y a lieu de confirmer cette mesure de protection, qui ne prête pas le flanc à la\ncritique dès lors qu’elle est conforme aux principes de proportionnalité et de subsidiarité. Il en va\nde même des tâches confiées par la Justice de paix à la Dresse F.________ dans le cadre de ce\nmandat, soit celles de dresser un rapport annuel concernant les enfants B.________ et\nC.________ et d’informer la Justice de paix de notables modifications dans leur situation. Il\ns’ensuit que le grief des recourants est infondé.\n\n4. a) Suite à la transmission par D.________ de l’échange de courriels qu’il a entretenu avec\nla Greffière de la Justice de paix entre le 12 et 15 juin 2015, A.________ a requis, par courrier du\n30 juillet 2015, que la Cour dénonce le comportement de la Greffière de la Justice de paix,\nrespectivement de la Juge de paix, qui dénote selon elle d’une prévention en faveur de\nD.________. Cette situation ne constitue cependant pas une violation manifeste exigeant de la\nCour son signalement au Conseil de la magistrature, autorité de surveillance des juges (art. 101 al.\n5 LJ). Il appartient à la recourante de s’adresser elle-même, respectivement par l’intermédiaire de\nson mandataire, au Conseil de la magistrature, si elle souhaite donner suite à ces évènements.\nPartant, la requête est irrecevable.\n\n5. Il s’ensuit l’admission partielle des recours et la modification du chiffre I du dispositif de la\ndécision de la Justice de paix du 8 mai 2015 dans le sens des considérants (cf. supra consid. 2d)\nainsi que l’annulation de ses chiffres II à V.\n\n6. a) Les recourants concluent à la mise à la charge de D.________ des frais judiciaires de\npremière et deuxième instances ainsi qu’à l’octroi de dépens pour la procédure de recours.\n\nb) Le sort des frais est réglé à l’art. 6 LPEA (art. 450f CC a contrario; ATF 140 III 385). A\nteneur de l’art. 6 al. 1 LPEA, les frais de procédure sont à la charge de la personne concernée.\nSelon l’art. 6 al. 3 LPEA, des dépens peuvent être alloués dans la mesure où la procédure\nconcerne un conflit d’intérêts privés.\n\nLa procédure devant la l’autorité de protection ressortit de la juridiction gracieuse. Ce n’est ainsi\npas tant la nature de la procédure qui importe que le nombre de parties à celle-ci. Lorsqu’une\nprocédure comporte une seule partie, soit la personne dont l’affaire est en cause, il n’y a pas\nmatière à l’allocation de dépens, ceux-ci ne pouvant être mis à la charge de l’Etat; en revanche,\nlorsque deux personnes au moins s’opposent devant la Justice de paix en qualité de parties sur un\nlitige de droit privé, des dépens sont envisageables.\nTribunal cantonal TC\nPage 12 de 13\n\nQuant aux règles de répartition, elles sont celles des art. 106 ss CPC. Le principe est donc que la\npartie qui succombe supporte les frais (art. 106 al. 1 CPC) ou qu’ils sont répartis entre les parties,\nselon le sort de la cause, lorsqu’aucune d’elles n’obtient entièrement gain de cause (art. 106 al. 2\nCPC). En application de l’art. 107 al. 1 CPC, le Tribunal peut s’écarter des règles générales et\nrépartir les frais selon sa libre appréciation, notamment dans les litiges relevant du droit de la\nfamille (let. c).\n\n"}