{"Signatur": "FR_TC_004", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-09-24", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_004_106-2015-55_2015-09-24.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/106_2015_55_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641e0669a4514330b0cd7ee19c2598c788a880aa8a79ad68963b822202eb82d49a938a1dfca7c9f20f1dcb8599b7d34b6e8&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641e0669a4514330b0cd7ee19c2598c788a880aa8a79ad68963b822202eb82d49a938a1dfca7c9f20f1dcb8599b7d34b6e8&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=106_2015_55", "Checksum": "1e9d37c2ef97fd624ffb0a007ef296ac"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["106 2015 55"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof 24.09.2015 106 2015 55"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 24.09.2015 106 2015 55"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Wirkungen des Kindesverhältnisses"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:42:38", "Checksum": "febc2469a00fb494011bb710d3cb1ac3", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 24.09.2015 106 2015 55\nRegeste:\nArrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Wirkungen des Kindesverhältnisses\n\nAu vu de ces éléments, il apparaît très clairement que depuis le début de l’année 2013, les enfants\nB.________ et C.________ ne souhaitent plus avoir de contacts avec leur père invoquant de la\nsévérité dont il fait preuve à leur égard, notamment en leur imposant des activités sportives, ainsi\nque le manque d’écoute et d’attention qu’il porte à leur désirs et à leurs préoccupations. Malgré le\nsoutien psychologique mis en place en faveur de B.________ et C.________ et la thérapie\nfamiliale entreprise auprès de la Dresse G.________ visant à rétablir les liens entre D.________ et\nses enfants, force est de constater que ces derniers n’ont pas envie de passer du temps avec leur\npère, ni de tenter de restaurer leur relation, les enfants ayant manifesté, de manière constante et\nrépétée durant toute la procédure, leur opposition catégorique à entretenir des contacts avec leur\npère. Se sentant incompris, ils sont allés jusqu’à écrire à la Justice de paix pour lui faire part de\nleur ressenti et lui demander de les auditionner et de leur nommer un avocat d’office afin de faire\nvaloir leurs droits. B.________ et C.________ ont par ailleurs une fois de plus confirmé leur\nvolonté de ne pas passer du temps avec leur père en déposant le présent recours. Certes, comme\nl’a relevé la Justice de paix, D.________ considère que la situation s’est améliorée (cf. PV du\n19.02.2015 p. 2) et le SEJ préconise l’octroi d’un droit de visite usuel en sa faveur (cf. rapport\nannuel 2014). Néanmoins, dans la mesure où les enfants ont clairement exprimé, à réitérées\nreprises et depuis plusieurs années, leur volonté ferme et déterminée de ne pas entretenir de\ncontacts avec leur père, les contraindre à en avoir est contraire à la jurisprudence constante du\nTribunal fédéral. Compte tenu de leur âge (quinze et seize ans révolus), une telle obligation légale\nn’a aucun sens et n’est pas de nature à améliorer leur relation mais risque au contraire d’avoir\npour effet de détériorer d’avantage leurs rapports, voire même d’engendrer une rupture définitive\nde contacts. Il en va de même de l’usage de moyens de contrainte à l’égard de la mère ou des\nenfants pour faire respecter le droit de visite, d’autant qu’une telle contrainte reviendrait à placer\nles enfants au centre du conflit parental. Ainsi, force est d’admettre que la Justice de paix ne\npouvait écarter le refus persistant des deux adolescents de rencontrer leur père sans porter\natteinte à leur personnalité et devait au contraire tenir compte de leur volonté et respecter leur\nchoix dès lors qu’un contact forcé est incompatible avec le but des relations personnelles.\nTribunal cantonal TC\nPage 10 de 13\n\nPour le surplus, il y lieu de relever que D.________ a fait part à la Cour, dans sa réponse du 21\naoût 2015, du fait qu’il était las des procédures judiciaires, fatigué, déprimé, qu’il « abandonne la\npartie qui de toute façon noyée dans les procédures est perdue », et qu’ « il sera donc inutile de\n[l]’informer ou de [lui] demander [s]on avis ou [s]a signature sur quoi que ce soit » de sorte qu’il y a\nlieu de prendre acte du fait qu’il renonce à s’opposer au recours de ses enfants et de leur mère,\nsoit à leur volonté de ne pas entretenir de contacts avec lui, et que partant, il ne requiert plus\nl’octroi d’un droit de visite sur ses enfants.\n\nCompte tenu de ce qui précède, le grief des recourants doit être admis et le chiffre I du dispositif\nde la décision de la Justice de paix du 8 mai 2015 modifié en ce sens que le droit de visite de\nD.________ sur ses enfants B.________ et C.________ s’exercera de la manière la plus large\npossible, mais uniquement d’entente avec ces derniers. Les chiffres II à V du dispositif, devenus\nsans objet, sont annulés.\n\n3. a) Les recourants contestent également le suivi thérapeutique obligatoire instauré en\nfaveur de B.________ et C.________ auprès de la Dresse F.________ (ch. VI et VII du dispositif).\nA.________ allègue que ses deux enfants sont déjà suivis par la Dresse F.________ et que\nB.________ suit des cours d’art-thérapie de sorte qu’elle a déjà pris des mesures pour protéger le\ndéveloppement de ses enfants au sens de l’art. 307 al. 1 CC. En outre, elle prétend qu’un soutien\npsychologique obligatoire n’est pas nécessaire dès lors que la cause du mal-être de ses enfants\nest l’exercice du droit de visite qui va être supprimé (cf. recours de A.________, p. 5).\n\nb) La Justice de paix a instauré un suivi thérapeutique obligatoire en faveur de B.________\net C.________ afin de s’assurer que le suivi entamée chez la Dresse F.________ se poursuive\ndans la durée et qu’un rapport sur l’évolution de la situation puisse régulièrement lui être adressé\n(cf. décision attaquée, p. 7).\n\nc) Au terme de l’art. 307 al. 1 CC, l’autorité de protection de l’enfant prend les mesures\nnécessaires pour protéger l’enfant si son développement est menacé et que les père et mère n’y\nremédient pas d’eux-mêmes ou soient hors d’état de le faire. Le principe de la proportionnalité doit\nen particulier être respecté. La mesure ordonnée doit être apte et nécessaire à atteindre le but de\nprotection visé et le danger menaçant l’enfant ne doit pas pouvoir être prévenu par les parents\neux-mêmes, ni par des mesures plus limitées, conformément au principe de subsidiarité. Les\nmesures ordonnées doivent être complémentaires aux efforts des parents et non les remplacer (cf.\nDE LUZE/PAGE/STOUDMANN, Droit de la famille, 2013, art. 307 CC n. 1.3).\n\n"}