{"Signatur": "FR_TC_004", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-09-24", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_004_106-2015-55_2015-09-24.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/106_2015_55_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641e0669a4514330b0cd7ee19c2598c788a880aa8a79ad68963b822202eb82d49a938a1dfca7c9f20f1dcb8599b7d34b6e8&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641e0669a4514330b0cd7ee19c2598c788a880aa8a79ad68963b822202eb82d49a938a1dfca7c9f20f1dcb8599b7d34b6e8&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=106_2015_55", "Checksum": "1e9d37c2ef97fd624ffb0a007ef296ac"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["106 2015 55"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof 24.09.2015 106 2015 55"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 24.09.2015 106 2015 55"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Wirkungen des Kindesverhältnisses"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:42:38", "Checksum": "febc2469a00fb494011bb710d3cb1ac3", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 24.09.2015 106 2015 55\nRegeste:\nArrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Wirkungen des Kindesverhältnisses\n\nLes relations personnelles sont dans l’intérêt de l’enfant et leur exercice n’est pas soumis à\nl’exigence de son consentement. Dès lors, l’importance à accorder à son opinion, lorsqu’il s’agit\nd’organiser le droit aux relations personnelles, dépend de l’âge de celui-ci. Plus les enfants sont\nâgés et mûrs, plus leur conduite est stable et plus ils justifient clairement leur attitude, d’autant leur\nvolonté devra être prise en compte (cf. DE LUZE/PAGE/STOUDMANN, Droit de la famille, 2013, art.\n273 n. 1.17 ; MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 5ème éd. 2014, p. 491 n. 755). Selon la\njurisprudence du Tribunal fédéral, un droit de visite usuel ne peut être ordonné contre la volonté\nclaire d’enfants de 13 à 15 ans (cf. arrêt TF 5C.298/2006 du 21 février 2007). Le Tribunal fédéral a\négalement jugé que lorsque des enfants, âgés de 12 et 18 ans, refusent, en raison des\nexpériences faites, toute relation personnelle avec leur père, leur décision doit être respectée. Plus\nparticulièrement s’agissant d’enfants proches de la majorité, toute tentative de rapprochement,\nopérée contre leur volonté clairement manifestée, n’aurait aucun sens (cf. SJ 2000 I 448 ;\nDELABAYS, Autorité parentale, droit de visite et procédures, quelques jurisprudences récentes, in\nFOUNTOULAKIS/PICHONNAZ/RUMO-JUNGO, Droit de la famille et nouvelle procédure, 2012, p. 191 et\n192 et les réf. citées). Le Tribunal fédéral a récemment confirmé sa jurisprudence en indiquant que\nsi un enfant capable de discernement refuse de manière catégorique et répétée, sur le vu de ses\npropres expériences, d'avoir des contacts avec l'un de ses parents, il faut les refuser en raison du\nbien de l'enfant; en effet, face à une forte opposition, un contact forcé est incompatible avec le but\ndes relations personnelles ainsi qu'avec les droits de la personnalité de l'enfant. La capacité de\ndiscernement est relative: elle ne doit pas être appréciée dans l'abstrait, mais concrètement, par\nrapport à un acte déterminé, en fonction de sa nature et de son importance (cf. arrêt TF\nTribunal cantonal TC\nPage 8 de 13\n\n5A_459/2015 du 13 août 2015 consid. 6.2.2 et 6.2.3 et les réf. citées). Imposer à un enfant un\ncontact avec l'un de ses parents, malgré une forte opposition de sa part, constitue une atteinte à\nsa personnalité (cf. arrêt TF 5A_63/2011 du 1er juin 2011 consid. 2.4.1).\n\nEn outre, d’après les conceptions généralement admises, il convient de renoncer à faire usage de\ncontrainte directe à l’égard des enfants pour faire respecter le droit de visite. Il ne faut cependant\npas en déduire qu’une décision inverse – ordonnant l’exécution forcée - serait arbitraire. En ce qui\nconcerne les mesures de contrainte dirigées contre les parents, elles ne sont adéquates que dans\nla mesure où il est encore permis de s’attendre à un changement d’attitude. Dans une perspective\ndurable, il est certain que la contrainte contribue peu à l’amélioration des relations entre parents et\nenfant, mais qu’elle a au contraire le plus souvent pour effet d’amener par la suite l’enfant à\nrompre tout contact avec le parent (cf. DE LUZE/PAGE/STOUDMANN, Droit de la famille, 2013, art.\n273 n. 1.12 et 1.13).\n\n"}