{"Signatur": "FR_TC_004", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-09-24", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_004_106-2015-55_2015-09-24.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/106_2015_55_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641e0669a4514330b0cd7ee19c2598c788a880aa8a79ad68963b822202eb82d49a938a1dfca7c9f20f1dcb8599b7d34b6e8&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641e0669a4514330b0cd7ee19c2598c788a880aa8a79ad68963b822202eb82d49a938a1dfca7c9f20f1dcb8599b7d34b6e8&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=106_2015_55", "Checksum": "1e9d37c2ef97fd624ffb0a007ef296ac"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["106 2015 55"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof 24.09.2015 106 2015 55"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 24.09.2015 106 2015 55"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Wirkungen des Kindesverhältnisses"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:42:38", "Checksum": "febc2469a00fb494011bb710d3cb1ac3", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 24.09.2015 106 2015 55\nRegeste:\nArrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Wirkungen des Kindesverhältnisses\n\n c) aa) Aux termes de l'art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité\nparentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations\npersonnelles indiquées par les circonstances. Autrefois considéré comme un droit naturel des\nparents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu non seulement comme un droit et\nun devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de\nl'enfant; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 131 III 209 consid. 5 et les\nréférences). Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien existant entre parents et\nenfants. A cet égard, le Tribunal fédéral considère que le rapport de l'enfant avec ses deux parents\nest essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant\n(arrêt TF 5A_586/2012 du 12 décembre 2012 c. 4.2; ATF 127 III 295 c. 4a; ATF 123 III 445 c. 3c,\nJT 1998 I 354). Dans ce contexte, l'importance et le mode d'exercice des relations personnelles\ndoivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances\nparticulières du cas (âge, état de santé physique et psychique de l’enfant, relation qu’il entretient\navec l’ayant droit, loisirs, disponibilité du parent non-gardien et éloignement de son lieu de vie par\nrapport au domicile de l’enfant, organisation du parent non-gardien pour recevoir l’enfant, relation\nqu’il entretient avec l’enfant, etc.), le bien de l'enfant étant le facteur d'appréciation le plus\nimportant (ATF 127 III 295 c. 4a). L’on prendra également en considération l’avis de l’enfant. Celuici est auditionné dans la mesure où son âge ou d’autres circonstances ne s’y opposent pas (art.\n298 al. 1 CPC; CR CC I-LEUBA, art. 273 n. 14 et réf. citées; MEIER/STETTLER, Droit de la filiation,\n5ème éd., 2014, n. 765-766 p. 500). Toutefois, si les relations personnelles compromettent le\ndéveloppement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils\nne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit\nd'entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé (art. 274 al. 2 CC ; arrêt TF 5A.645/2012 du\n23 novembre 2012 c. 4.2).\n\nbb) Comme on l’a vu, la réglementation du droit de visite ne saurait dépendre seulement\nde la volonté de l'enfant, notamment lorsque un comportement défensif de celui-ci est\nprincipalement influencé par le parent gardien. Il s'agit d'un critère parmi d'autres; admettre le\ncontraire conduirait à mettre sur un pied d'égalité l'avis de l'enfant et son bien, alors que ces deux\néléments peuvent être antinomiques et qu'une telle conception pourrait donner lieu à des moyens\nde pression sur lui. Le bien de l'enfant ne se détermine pas seulement en fonction de son point de\nvue subjectif selon son bien-être momentané, mais également de manière objective en\nTribunal cantonal TC\nPage 7 de 13\n\nconsidérant son évolution future. Pour apprécier le poids qu'il convient d'accorder à l'avis de\nl'enfant, son âge et sa capacité à se forger une volonté autonome, ce qui est en règle générale le\ncas aux alentours de 12 ans révolus, ainsi que la constance de son avis sont centraux (cf. arrêt TF\n5A_459/2015 du 13 août 2015 consid. 6.2.2 et les réf. citées).\n\nLorsque l'enfant adopte une attitude défensive envers le parent qui n'en a pas la garde, il faut,\ndans chaque cas particulier, déterminer les motivations qu'a l'enfant et si l'exercice du droit de\nvisite risque réellement de porter atteinte à son intérêt. Il sied également de rappeler que, en règle\ngénérale, lorsque l'enfant est en prise avec un conflit de loyauté, la restriction du droit de visite est\nen fin de compte une mesure peu apte à préparer l'enfant à y faire face. Un tel conflit est, dans\nune certaine mesure, une conséquence inhérente au droit de visite. Les aspects positifs\n(notamment gestion plus aisée de la séparation, modes d'éducation complémentaires,\nperspectives d'identification, amélioration de l'estime de soi, conseils au moment de la puberté et,\nplus tard, lors du choix d'une profession) des visites régulières auprès de l'autre parent l'emportent\nsur les aspects négatifs (agitation de l'enfant au début et tensions éventuelles). L'ennui inassouvi\ndu parent absent a, à la longue, des conséquences psychiques très graves et très néfastes en\ncela par exemple que l'enfant peut se faire une image trop irréaliste de ce parent. Dans\nl'hypothèse de conflits entre les deux parents, les visites peuvent détendre l'atmosphère\nlorsqu'elles sont conçues d'une manière judicieuse et qu'elles sont répétées, car chaque nouvelle\nvisite contribue à réduire les effets de la situation conflictuelle. Cela implique que les parents\ns'efforcent de ne pas profiter de l'exercice du droit de visite pour exprimer leurs désaccords (cf.\narrêt TF 5A_459/2015 du 13 août 2015 consid. 6.2.2 et les réf. citées). Le droit de visite ne tend\npas à ménager un équilibre entre les intérêts des parents, mais à organiser le contact entre\nparents et enfant, l'intérêt d'un jeune enfant n'étant pas le même que celui d'un adolescent (cf. ATF\n120 Ia 369 consid. 4a).\n\n"}