{"Signatur": "FR_TC_004", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-09-24", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_004_106-2015-55_2015-09-24.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/106_2015_55_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641e0669a4514330b0cd7ee19c2598c788a880aa8a79ad68963b822202eb82d49a938a1dfca7c9f20f1dcb8599b7d34b6e8&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641e0669a4514330b0cd7ee19c2598c788a880aa8a79ad68963b822202eb82d49a938a1dfca7c9f20f1dcb8599b7d34b6e8&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=106_2015_55", "Checksum": "1e9d37c2ef97fd624ffb0a007ef296ac"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["106 2015 55"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof 24.09.2015 106 2015 55"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 24.09.2015 106 2015 55"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Wirkungen des Kindesverhältnisses"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:42:38", "Checksum": "febc2469a00fb494011bb710d3cb1ac3", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 24.09.2015 106 2015 55\nRegeste:\nArrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Wirkungen des Kindesverhältnisses\n\n1. a) Les décisions de l’autorité de la protection, soit la Justice de paix, sont sujettes à\nrecours auprès du Tribunal cantonal, plus précisément de la Cour de protection de l'enfant et de\nl'adulte (art. 450 al. 1 du Code civil [CC], 8 de la loi du 15 juin 2010 concernant la protection de\nl'enfant et de l'adulte [LPEA, RSF 212.5.1] et 14 al. 1 let. d du Règlement du Tribunal cantonal du\n22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC]).\nTribunal cantonal TC\nPage 5 de 13\n\nb) Le recours doit être déposé dans un délai de trente jours à compter de la notification de\nla décision (art. 450b al. 1 CC). En l’espèce, la décision querellée a été notifiée à B.________ et\nC.________ le 22 mai 2015 et à A.________ le 26 mai 2015, de sorte que leurs recours, interjetés\nrespectivement les 18 et 22 juin 2015, l’ont été en temps utile.\n\nc) Comme parties à la procédure, A.________ ainsi que B.________ et C.________ ont\nqualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC). En tant que mineurs capables de discernement,\nB.________ et C.________ ont en outre le droit d’agir seuls pour faire valoir des droits relevant de\nleur personnalité (DE LUZE/PAGE/STOUDMANN, Droit de la famille, 2013, art. 273 CC n. 1.18).\n\nd) Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des\nfaits pertinents, et inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC). Il doit être motivé (art. 450 al. 3\nCC), ce qui est le cas des recours déposés en l’espèce.\n\ne) La procédure de recours est régie par la maxime d'office et par la maxime inquisitoire.\nLa Cour dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait comme en droit (F. BOHNET, Autorités et\nprocédure en matière de protection de l'adulte, in Le nouveau droit de la protection de l'adulte,\nBâle 2012, p. 91 N 175 s.).\n\nf) A défaut de disposition contraire du droit cantonal, la Cour peut statuer sans débats\n(art. 450f CC et 316 al. 1 CPC).\n\ng) En l'absence de dispositions cantonales contraires, les dispositions de la procédure\ncivile s'appliquent par analogie (art. 450f CC).\n\nh) Le recours est suspensif à moins que l’autorité de protection de l’adulte ou l’instance\njudiciaire de recours n’en décide autrement (art. 450c CC), ce que l’autorité intimée a fait en\nl’espèce puisque elle a retiré l’effet suspensif aux recours (ch. VIII du dispositif). L’effet suspensif a\ntoutefois été restitué, par arrêt du Président de la Cour du 7 juillet 2015, de sorte que le droit de\nvisite est exercé tel qu’il était prévu antérieurement à la décision querellée.\n\n2. a) Dans le cadre de sa décision du 8 mai 2015, la Justice de paix a décidé d’élargir le droit\nde visite de D.________ sur ses enfants et l’a fixé à un week-end sur deux, du vendredi soir 18h00\nau dimanche soir 18h00. D.________ a également été autorisé à exercer son droit de visite deux\nsemaines pendant les vacances d’été, une semaine à Noël, et une semaine à choix pendant les\nautres vacances scolaires, les fêtes de Pâques et de Noël étant passées alternativement chez l’un\nou l’autre parent (cf. ch I du dispositif). L’autorité intimée a considéré que D.________ avait\nconsenti à d’importants efforts en vue d’améliorer ses relations avec ses enfants et qu’il avait pu\nbénéficier de « week-ends à rallonge », lesquels s’étaient bien passés. Elle a également relevé\nque le SEJ semblait favorable à une reprise du droit de visite usuel. Au vu de ces éléments, elle a\ndécidé de fixer un droit de visite usuel en faveur de D.________ estimant qu’il était dans l’intérêt\ndes enfants de pouvoir entretenir des relations personnelles avec leur père et qu’il n’était pas\nclairement établi qu’un élargissement de son droit de visite puisse leur nuire, d’autant que\nl’exercice du droit de visite n’est pas soumis au consentement de l’enfant (cf. décision attaquée, p\n6).\n\nb) Les recourants conteste les modalités d’exercice du droit de visite accordées à\nD.________ par la Justice de paix et considèrent que l’autorité intimée ne tient pas compte de la\nvolonté exprimée des enfants B.________ et C.________ de ne plus voir leur père, de sorte que la\ndécision entreprise violerait les art. 273 et 274 CC. En effet, B.________ et C.________ ont\nTribunal cantonal TC\nPage 6 de 13\n\nexpressément fait savoir à la Justice de paix, dans leur courrier du 27 février 2015 ainsi que lors\nde leur audition du 9 mars 2015, qu’ils ne souhaitaient plus se rendre chez leur père qu’ils\nappelaient « l’autre ». En substances, ils reprochent à leur père une éducation trop stricte et\nprétendent qu’il a toujours refusé de prendre en considération leurs peurs et leurs difficultés faisant\npasser son propre intérêt en priorité. Selon eux, la Justice de paix n’aurait cependant donné aucun\ncrédit à leurs déclarations et n’aurait pas tenu compte de leur souhait, exprimé à réitérées reprises\net depuis plusieurs années, de ne plus se voir imposer des relations personnelles avec leur père,\ncontrairement à la jurisprudence selon laquelle un droit de visite usuel ne peut être ordonné contre\nla volonté claire d’adolescents. Selon les recourants, l’autorité intimée s’est principalement fondée\nsur le propos de D.________, aux termes desquels le droit de visite se passe bien. Les recourants\nont également relevé que l’autorité intimée avait constaté de manière arbitraire les faits en retenant\nque les enfants étaient mis sous pression par leur mère et que leurs propos n’avaient aucune\ncohérence ni vraisemblance (cf. recours de B.________ et C.________, p. 6 à 16 ; recours de\nA.________, p. 2 à 4).\n\n"}