Par ailleurs, le mandat de curatelle ne sera finalement pas assuré par P.________ dès lors que les époux ont déménagé à R.________. Il devra être confié à un collaborateur du Service des curatelles de S.________ qui sera désigné par la Justice de paix (cf. courrier du 10.07.2015 de P.________). Il en sera pris acte ; il s’ensuit que ce grief n’a plus d’objet. 3. Les frais judiciaires de recours, fixés forfaitairement à CHF 300.-, sont mis à la charge de A.________, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC, 6 al. 1 LPEA, 19 al. 1 RJ). Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 la Cour arrête: