Vu les motifs qui ont amené la Cour à conclure que l’appui fourni par A.________ à son épouse n’est pas suffisant au sens de l’art. 389 al. 1 ch. 1 CC de sorte qu’une mesure de protection est nécessaire (cf. supra consid. b), force est de constater que A.________ n’est pas non plus apte à exercer le mandat de curatelle en faveur de son épouse. En effet, A.________ ne possède pas les aptitudes et les connaissances nécessaires à l’accomplissement des tâches qui devront être confiées au curateur (art. 400 CC), si bien que c’est à juste titre que la Justice de paix ne l’a pas nommé en tant que curateur de sa femme.