En bref, l’autorité de protection de l’adulte doit suivre le principe suivant : « assistance étatique autant que besoin est, et intervention étatique aussi rare que possible ». La mesure doit donc se trouver en adéquation avec le but fixé, représenter l'atteinte la plus faible possible pour être compatible avec celui-ci et rester dans un rapport raisonnable entre lui et l'atteinte engendrée. Ces principes valent également pour l’institution d’une curatelle de représentation selon l’art. 394 al. 1 CC (ATF 140 III 49/JdT 2014 II p. 331 ss., p. 332 et 333 et réf. citées ; arrêt TF 5A_356/2015 du 26 juin 2015 consid. 3.1 et les réf. citées).