Le 16 février 2015, les époux A.________ et B.________ ont comparu devant la Justice de paix. A cette occasion, A.________ a déclaré que son épouse n’avait pas besoin d’une mesure de curatelle dans la mesure où il était capable d’entreprendre les démarches administratives nécessaires en faveur de son épouse et qu’il pouvait se faire assister par sa cousine en cas de besoin (DO 11 ss). En date du 23 février 2015, le Dr I.________, médecin auprès du Service de neurologie de l’Hôpital J.________, a délivré à la Justice de paix un rapport concernant l’état de santé de Tribunal cantonal TC Page 3 de 9