{"Signatur": "FR_TC_004", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-08-19", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_004_106-2015-50_2015-08-19.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/106_2015_50_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641918ca004e4f6143ba615abe43b9d59d702df0600f51ec795671e2e6d94ba3e3c21acfa3cb1599ea35cd62b0c24a65aa6&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641918ca004e4f6143ba615abe43b9d59d702df0600f51ec795671e2e6d94ba3e3c21acfa3cb1599ea35cd62b0c24a65aa6&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=106_2015_50", "Checksum": "ba393afc5876b77952e03592b7c13af3"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["106 2015 50"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof 19.08.2015 106 2015 50"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 19.08.2015 106 2015 50"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Erwachsenenschutz"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:41:10", "Checksum": "bfec493f0a19b5afbd5251c30c22a478", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 19.08.2015 106 2015 50\nRegeste:\nArrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Erwachsenenschutz\n\nCompte tenu de la situation de B.________, la curatelle de représentation avec gestion du\npatrimoine au sens des art. 394 et 395 CC, prononcée par la Justice de paix, ne prête pas le flanc\nà la critique. En outre, la mesure instaurée est peu incisive dès lors que B.________ n’a pas été\nprivée de l’accès à ses comptes bancaires et ne perd pas sa capacité civile. Les cercles de tâches\nsont par ailleurs adaptés à la situation de B.________ qui n'est, en raison de sa maladie, pas\ncapable d’entreprendre et de coordonner des démarches auprès d’autorités administratives, de\ngérer sa situation financière, de suivre sa correspondance et de prendre des décisions adéquates\ns’agissant de son bien-être social et médical ainsi qu’à l’adéquation de son lieu de vie. En outre,\non ne voit pas quelle mesure moins incisive permettrait de sauvegarder la situation de\nB.________. En effet, elle refuse toute mesure de curatelle de sorte qu’une curatelle\nd’accompagnement, qui n’est instituée qu’avec le consentement de la personne qui a besoin\nd’aide et qui a pour but de l’assister par des conseils et de l’aide sans user de pouvoir coercitif\n(JdT 2014 III p. 91 ss, 91-92 et réf. citées), n’entre en l’état pas en ligne de compte. Ainsi, la\nmesure instituée respecte les principes de proportionnalité et subsidiarité de l’art. 389 CC. Partant,\nc’est à bon droit que la Justice de paix a instituée une curatelle de représentation avec gestion du\npatrimoine en faveur de B.________.\n\nc) Finalement, le recourant reproche à l’autorité intimée d’avoir nommé P.________, Chef\nde service au Q.________, en tant que curateur de son épouse.\n\nVu les motifs qui ont amené la Cour à conclure que l’appui fourni par A.________ à son épouse\nn’est pas suffisant au sens de l’art. 389 al. 1 ch. 1 CC de sorte qu’une mesure de protection est\nnécessaire (cf. supra consid. b), force est de constater que A.________ n’est pas non plus apte à\nexercer le mandat de curatelle en faveur de son épouse. En effet, A.________ ne possède pas les\naptitudes et les connaissances nécessaires à l’accomplissement des tâches qui devront être\nconfiées au curateur (art. 400 CC), si bien que c’est à juste titre que la Justice de paix ne l’a pas\nnommé en tant que curateur de sa femme.\n\nPar ailleurs, le mandat de curatelle ne sera finalement pas assuré par P.________ dès lors que les\népoux ont déménagé à R.________. Il devra être confié à un collaborateur du Service des\ncuratelles de S.________ qui sera désigné par la Justice de paix (cf. courrier du 10.07.2015 de\nP.________). Il en sera pris acte ; il s’ensuit que ce grief n’a plus d’objet.\n\n3. Les frais judiciaires de recours, fixés forfaitairement à CHF 300.-, sont mis à la charge de\nA.________, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC, 6 al. 1 LPEA, 19 al. 1 RJ).\nTribunal cantonal TC\nPage 9 de 9\n\nla Cour arrête:\n\nI. Il est pris acte que P.________ sera déchargé de son mandat de curateur de B.________.\n\nII. Le recours du 26 mai 2015 est rejeté.\n\nIII. Les frais judiciaires de la procédure de recours, par CHF 300.-, sont mis à la charge de\nA.________.\n\nIV. Communication.\n\nCet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours\nqui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont\ndéterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF).\nL'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\nFribourg, le 19 août 2015/sma\n\nPrésident Greffière\n.\n"}