{"Signatur": "FR_TC_004", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-08-19", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_004_106-2015-50_2015-08-19.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/106_2015_50_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641918ca004e4f6143ba615abe43b9d59d702df0600f51ec795671e2e6d94ba3e3c21acfa3cb1599ea35cd62b0c24a65aa6&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641918ca004e4f6143ba615abe43b9d59d702df0600f51ec795671e2e6d94ba3e3c21acfa3cb1599ea35cd62b0c24a65aa6&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=106_2015_50", "Checksum": "ba393afc5876b77952e03592b7c13af3"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["106 2015 50"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof 19.08.2015 106 2015 50"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 19.08.2015 106 2015 50"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Erwachsenenschutz"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:41:10", "Checksum": "bfec493f0a19b5afbd5251c30c22a478", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 19.08.2015 106 2015 50\nRegeste:\nArrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Erwachsenenschutz\n\nUne curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d’aide ne peut\naccomplir certains actes et doit de ce fait être représentée (art. 394 al. 1 CC). Lorsque l’autorité de\nprotection de l’adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du\npatrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut\nsoumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l’ensemble des biens\nTribunal cantonal TC\nPage 7 de 9\n\n(art. 395 al. 1 CC). La curatelle de gestion constitue une forme spéciale de curatelle de\nreprésentation et non une mesure de protection distincte (JdT 2014 III p. 91 ss, 92 et réf. citées).\n\nLa curatelle a pour effet, dans tous les cas, que la personne concernée est représentée par le\ncurateur désigné par l’autorité de protection. Elle est désormais engagée par les actes du curateur\n(art. 394 al. 3 CC) et ne peut, de sa propre initiative, retirer ou restreindre les pouvoirs de\nreprésentation du curateur, même si elle a conservé l’exercice des droits civils (CommFam\nProtection de l'adulte, MEIER, art. 394 CC N 15-26 et art. 395 CC N 11; MEIER/LUKIC, op. cit., p.\n216 N 463 ; TC Vaud, arrêt de la CCUR 2015/40 du 28 novembre 2014 consid. 3b).\n\nLes conditions d’institution de la curatelle de gestion sont les mêmes que pour la curatelle de\nreprésentation. L’importance des revenus ou de la fortune de la personne concernée n’est pas le\ncritère déterminant pour prononcer une curatelle de gestion : il faut que la personne soit dans\nl’incapacité de gérer son patrimoine, quelles qu’en soient la composition et l’ampleur (MEIER/LUKIC,\nop. cit., p. 219 N 472-473).\n\nbb) En l’espèce, le recourant a déclaré que son épouse n’avait pas besoin de curateur\ndans la mesure où il s’occupait de toutes les affaires administratives et financières du couple et\nqu’il n’avait pas de poursuites (DO 11, 12). Il a cependant indiqué qu’il ne savait pas écrire en\nfrançais mais que sa cousine l’aidait quand il ne comprenait pas quelque chose (DO 12). Les\nintervenants sociaux du Foyer C.________ ont pour leur part indiqué que A.________ avait\nd’importantes difficultés sur le plan de la compréhension de la langue française et du système\nadministratif suisse et cantonal (DO 5). En outre, selon le Dr K.________, la gestion des affaires\nde B.________ par son époux pourrait être problématique dans la mesure où il ne lui semble pas\narmé pour résister aux injonctions de son épouse (DO 20). De l’avis des intervenantes de la\nFondation H.________, B.________ exercerait une forte pression psychologique sur son mari en\nle culpabilisant et en pratiquant du chantage. Le recourant se montrerait quant à lui extrêmement\nfragile face à la complexité de la situation et influençable (DO 9).\n\nLe souhait de A.________ de continuer à prendre en charge seul son épouse est hautement\nlouable. Toutefois, la Cour est d’avis que, malgré sa bonne volonté et son dévouement, il ne\ndispose pas des compétences suffisantes pour apporter à son épouse l’assistance dont elle a\ndésormais besoin au niveau administratif et financier. En effet, le fait qu’il n’ait pas une bonne\nconnaissance du système administratif et qu’il ne sache pas rédiger en français constituent des\ninconvénients majeurs pour gérer les affaires de son épouse dès lors qu’il devra régulièrement,\nvoire systématiquement, se faire assister par sa cousine ou des amis pour entreprendre des\ndémarches administratives ou rédiger des courriers, ce qui compliquera et retardera à l’évidence le\ntraitement des affaires. En outre, le placement en institution de B.________ provoquera des\nchangements importants sur le plan économique et des démarches administratives fastidieuses et\nrelativement longues devront être entreprises (DO 5, 6), de sorte qu’il est primordial que\nB.________ soit représentée par une personne capable d’intervenir auprès des administrations et\ndes autorités pour faire valoir ses droits et réagir aux correspondances qu’elle reçoit. De plus, il est\nfort probable que B.________ se montre insistante et directive envers son époux s’agissant des\ndémarches à mettre en œuvre et des décisions à prendre en sa faveur et il y a lieu de craindre que\nA.________ peine à s’opposer aux revendications et aux injonctions de son épouse, qu’il tente\nsans cesse de contenter, ce qui risquerait de l’amener à faire des choix qui ne concordent pas\nnécessairement avec ses intérêts. Par ailleurs, bien que la Cour salue à nouveau l’implication du\nrecourant et sa volonté de prendre en charge lui-même la gestion des affaires administratives et\nTribunal cantonal TC\nPage 8 de 9\n\nfinancières de son épouse, en sus de l’assistance qu’il lui apporte au niveau affectif et des soins, la\nCour est d’avis, à l’instar des premiers juges, qu’il convient de décharger le recourant de cette\ntâche. En effet, comme l’ont rapporté certains intervenants sociaux, le recourant parait épuisé par\nles efforts qu’il a consentis jusqu’à présent en faveur de son épouse (DO 9), ce qu’il a par ailleurs\nconfirmé lors de son audition (« je suis fatigué, je travaille la nuit et je m’occupe de ma femme la\njournée » ; DO 11 verso). Ainsi, l’institution d’une curatelle en faveur de B.________ évitera au\nrecourant d’être submergé par des tâches qui ne sont manifestement pas à sa porté et permettra\naux époux de profiter des moments passés ensemble sans tension, ni stress, ou pression inutile.\nPartant, il y a lieu de constater que A.________ n’est pas en mesure d’apporter à son épouse un\nsoutien suffisant au niveau administratif et financier de sorte que c’est à bon droit que l’autorité\nintimée a instauré une mesure de protection en sa faveur.\n\n"}