{"Signatur": "FR_TC_004", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-08-19", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_004_106-2015-50_2015-08-19.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/106_2015_50_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641918ca004e4f6143ba615abe43b9d59d702df0600f51ec795671e2e6d94ba3e3c21acfa3cb1599ea35cd62b0c24a65aa6&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641918ca004e4f6143ba615abe43b9d59d702df0600f51ec795671e2e6d94ba3e3c21acfa3cb1599ea35cd62b0c24a65aa6&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=106_2015_50", "Checksum": "ba393afc5876b77952e03592b7c13af3"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["106 2015 50"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof 19.08.2015 106 2015 50"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 19.08.2015 106 2015 50"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Erwachsenenschutz"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:41:10", "Checksum": "bfec493f0a19b5afbd5251c30c22a478", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 19.08.2015 106 2015 50\nRegeste:\nArrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Erwachsenenschutz\n\n bb) A l’instar de ce qu’ont relevé les premiers juges, la Cour retient qu’il a été\nunanimement constaté par les intervenants sociaux et les médecins que l’état de santé de\nB.________, qui souffre de sclérose en plaques et qui est atteinte d’une paraplégie de ses\nmembres inférieurs, s’est fortement dégradé depuis 2012 (DO 5, 9, 16, 20). Selon les médecins et\nles intervenants sociaux, un placement institutionnel est inévitable pour assurer la pérennité des\nsoins qu’elle nécessite et un retour à domicile n’est pas envisageable dans son état (DO 5, 17, 20).\nEn effet, l’intéressée est aujourd’hui dans un état de dépendance très avancé si bien qu’elle a\nbesoin d’une assistance en soins continuelle (DO 9). De plus, les intervenantes de la Fondation\nH.________ ont relevé que les capacités cognitives de B.________ étaient altérées et qu’elle ne\nse rendait pas compte de l’état dans lequel elle se trouvait (DO 9), ce que le Dr K.________ et les\nintervenants sociaux du Foyer C.________ ont également constaté (DO 19, 22), et qui ressort par\nailleurs de l’audition de B.________ lors de laquelle elle a déclaré que sa maladie n’était pas\nlourde à ses yeux et qu’elle ne considérait pas que son état de santé s’était péjoré depuis 2012\n(DO 12). Les intervenants du Foyer C.________ ont pour leur part relevé que B.________\napparaissait « ralentie au plan intellectuel », qu’elle était par ailleurs « dans l’incapacité physique\nde signer un document quelconque puisque sa maladie provoquait une dépendance totale » (DO\n5), et qu’elle avait de la « difficulté à réfléchir et à apprécier de façon claire une situation donnée »\n(DO 23). Les intervenantes de la Fondation H.________ ont également constaté une grave\naltération du processus décisionnel de B.________ (DO 10). Son neurologue, le Dr I.________, a\npour sa part indiqué qu’elle présentait un état euphorique qui ne lui permet pas de juger de façon\nadéquate la situation si bien qu’elle n’est pas en mesure de gérer elle-même ses affaires et qu’elle\nTribunal cantonal TC\nPage 6 de 9\n\nne dispose plus de sa capacité de discernement. Elle risquerait en outre de conclure des contrats\net de faire des achats compulsifs (DO 16). Le Dr K.________ partage l’avis de son confrère\npuisqu’il a rapporté qu’il avait des doutes quant à la capacité de sa patiente de gérer elle-même\nses affaires. Les intervenants sociaux du Foyer C.________ arrivent quant à eux au même constat\nen précisant qu’ « elle veut tout, tout de suite, et irait dépenser aussitôt tout l’argent en sa\npossession sans prendre en compte sa réalité financière » (DO 23).\n\nCompte tenu de l’ensemble de ces éléments, force est de constater qu’en raison de l’évolution de\nsa maladie, B.________ se trouve manifestement dans un état de faiblesse qui affecte sa\ncondition personnelle et l’empêche d’assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts.\n\nb) Reste à examiner si l’institution d’une curatelle de représentation avec gestion du\npatrimoine au sens des art. 394 et 395 CC en faveur de B.________ est conforme aux principes\nde proportionnalité et de subsidiarité de l’art. 390 CC, en particulier, si l’assistance que nécessite\nB.________ pourrait lui être fournie par son époux, ce qu’il prétend, sans qu’il soit nécessaire\nd’instituer une mesure de protection.\n\naa) Selon l’art. 389 CC, l’autorité de protection de l’adulte ordonne une mesure que si\nelle est nécessaire et appropriée. Lorsqu’une curatelle est instituée, il importe qu’elle porte le\nmoins possible atteinte à la personnalité et à l’autonomie de la personne concernée, tout en étant\napte à atteindre le but visé. L’autorité doit donc veiller à prononcer une mesure qui soit aussi\n« légère » que possible, mais aussi forte que nécessaire (MEIER/LUKIC, op.cit., p. 182 no 381). Si\nle soutien nécessaire peut déjà être apporté à la personne qui a besoin d’aide d’une autre façon –\npar la famille, par d’autres personnes proches ou par des services privés ou publics – l’autorité de\nprotection de l’adulte n’ordonne pas cette mesure (art. 389 al. 1 ch. 1 CC). Si en revanche\nl’autorité de protection de l’adulte en vient à la conclusion que l’appui apporté à la personne qui a\nbesoin d’aide n’est pas suffisant ou sera d’emblée insuffisant, elle prend une mesure qui doit être\nproportionnée, c’est-à-dire nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC). En bref, l’autorité de\nprotection de l’adulte doit suivre le principe suivant : « assistance étatique autant que besoin est,\net intervention étatique aussi rare que possible ». La mesure doit donc se trouver en adéquation\navec le but fixé, représenter l'atteinte la plus faible possible pour être compatible avec celui-ci et\nrester dans un rapport raisonnable entre lui et l'atteinte engendrée. Ces principes valent également\npour l’institution d’une curatelle de représentation selon l’art. 394 al. 1 CC (ATF 140 III 49/JdT\n2014 II p. 331 ss., p. 332 et 333 et réf. citées ; arrêt TF 5A_356/2015 du 26 juin 2015 consid. 3.1 et\nles réf. citées).\n\nLe principe de proportionnalité veut aussi que l'autorité tienne compte des intérêts légitimes des\ntiers et considère la charge que la personne concernée représente pour son entourage (art. 390 al.\n2 CC). On ne saurait, quoi qu’il en soit, exiger des proches qu’ils sacrifient tout leur temps et qu’ils\nsupportent les situations les plus pénibles. L’autorité doit peser les intérêts en présence. Les\nintérêts des tiers et des proches peuvent justifier l'adoption d'une mesure plus incisive, mais ne\npeuvent jamais être la cause d'une mesure (CommFam Protection de l'adulte, Meier, art. 390 CC\nN 27 ; arrêt, TF 5A_517/2014 du 1er décembre 2014 consid. 4.1 et les réf. citées).\n\n"}