{"Signatur": "FR_TC_004", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-08-19", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_004_106-2015-50_2015-08-19.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/106_2015_50_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641918ca004e4f6143ba615abe43b9d59d702df0600f51ec795671e2e6d94ba3e3c21acfa3cb1599ea35cd62b0c24a65aa6&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641918ca004e4f6143ba615abe43b9d59d702df0600f51ec795671e2e6d94ba3e3c21acfa3cb1599ea35cd62b0c24a65aa6&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=106_2015_50", "Checksum": "ba393afc5876b77952e03592b7c13af3"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["106 2015 50"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof 19.08.2015 106 2015 50"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 19.08.2015 106 2015 50"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Erwachsenenschutz"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:41:10", "Checksum": "bfec493f0a19b5afbd5251c30c22a478", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 19.08.2015 106 2015 50\nRegeste:\nArrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Erwachsenenschutz\n\n b) La Justice de paix a retenu que l’état de santé de B.________ s’était dégradée, qu’elle\navait besoin d’une institutionnalisation, qu’elle se trouvait dans le déni de la progression de sa\nmaladie, et qu’elle était ralentie sur le plan intellectuel de sorte qu’elle n’avait plus la capacité\nd’anticipation et présentait une grave altération du processus décisionnel. L’autorité intimée a\nrelevé que tous les médecins de B.________ ainsi que les divers intervenants sociaux avaient\nconstaté qu’elle n’était pas en mesure de gérer elle-même ses affaires en raison d’un état de\nfaiblesse lié à l’évolution de sa maladie. La Justice de paix a ensuite considéré que A.________\nn’était pas en mesure d’assister son épouse dans cette tâche dès lors qu’il ne semblait pas armé\npsychiquement et au niveau de ses connaissances pour entreprendre et gérer les démarches\nimportantes qui devront être mises en œuvre en faveur de son épouse. L’autorité intimée a\négalement retenu que le couple était socialement isolé en raison de l’évolution de la maladie de\nB.________. Compte tenu de ces éléments, les premiers juges ont estimé qu’il y avait lieu de\nsoulager A.________ des démarches administratives et financières en faveur de son épouse.\nPartant, la Justice de paix a institué une curatelle de représentation avec gestion du patrimoine en\nfaveur de B.________, sans limitation de l’exercice de ses droits civils, et a confié ce mandat à\nP.________.\n\n3. a) aa) Selon l’art. 390 al. 1 ch. 1 CC, l’autorité de protection de l’adulte institue une\ncuratelle lorsqu’une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d’assurer ellemême la sauvegarde de ses intérêts en raison d’une déficience mentale, de troubles psychiques\nTribunal cantonal TC\nPage 5 de 9\n\nou d’un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle. Le terme de \"déficience\nmentale\" se réfère aux déficiences de l'intelligence, congénitales ou acquises, de degrés divers,\nalors que l'expression \"trouble psychique\" englobe toutes les pathologies mentales reconnues en\npsychiatrie, à savoir les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou encore\nles démences, notamment la démence sénile (cf. arrêt, TF 5A_517/2014 du 1er décembre 2014\nconsid. 4.2). Enfin, la notion plus large d' \"autre état de faiblesse qui affecte la condition\npersonnelle\" vise les personnes qui, sans souffrir d’une déficience mentale ou d’un trouble\npsychique, sont néanmoins affectées d’une faiblesse physique ou psychique. L'origine de la\nfaiblesse doit se trouver dans la personne même de l'intéressé et non résulter de circonstances\nextérieures (origine sociale, misère extrême, difficultés d'emploi, solitude); à elle seule, la détresse\nfinancière ne justifie pas l’institution de mesures de protection de l’adulte. La notion résiduelle doit\nêtre interprétée restrictivement et ne devrait être utilisée qu’exceptionnellement, en particulier pour\nles cas extrêmes d'inexpérience, certains handicaps physiques très lourds ou encore des cas\ngraves de mauvaise gestion telle que la définissait l'art. 370 aCC. Elle servira notamment de\nfondement légal à la curatelle sollicitée par la personne elle-même dans de tels cas. A l’instar de\nl’ancien droit de tutelle, une cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu’une condition\nde curatelle (besoin de protection) doivent être réunies pour justifier le prononcé d’une curatelle\n(MEIER in CommFam Protection de l'adulte, art. 390 CC N 16 ss; également TC Vaud, arrêt du 15\njanvier 2014 in JdT 2014 III p. 91 ss, 92-93 et réf. citées). L’état de faiblesse doit avoir pour\nconséquence l’incapacité, totale ou partielle, de la personne concernée d’assurer elle-même la\nsauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires. Bien que la loi\nne le précise pas, il peut s’agir d’intérêts patrimoniaux et/ou personnels. Il doit s’agir d’affaires\nessentielles pour la personne concernée, de sorte que les difficultés constatées ont pour elles des\nconséquences importantes (MEIER/LUKIC, op. cit. p. 193 N 405 ; JdT 2014 III p. 91 ss, 92-93 et réf.\ncitées).\n\n"}