{"Signatur": "FR_TC_004", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-08-19", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_004_106-2015-50_2015-08-19.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/106_2015_50_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641918ca004e4f6143ba615abe43b9d59d702df0600f51ec795671e2e6d94ba3e3c21acfa3cb1599ea35cd62b0c24a65aa6&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641918ca004e4f6143ba615abe43b9d59d702df0600f51ec795671e2e6d94ba3e3c21acfa3cb1599ea35cd62b0c24a65aa6&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=106_2015_50", "Checksum": "ba393afc5876b77952e03592b7c13af3"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["106 2015 50"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof 19.08.2015 106 2015 50"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 19.08.2015 106 2015 50"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Erwachsenenschutz"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:41:10", "Checksum": "bfec493f0a19b5afbd5251c30c22a478", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 19.08.2015 106 2015 50\nRegeste:\nArrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Erwachsenenschutz\n\n Tribunal cantonal TC\nKantonsgericht KG\n\nRue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg\n\nT +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01\nwww.fr.ch/tc\n\n106 2015 50\n\nArrêt du 19 août 2015\nCour de protection de l’enfant et de l’adulte\n\nComposition Président: Jérôme Delabays\nJuges: Catherine Overney, Michel Favre\nGreffière: Sandra Mantelli\n\nParties A.________, recourant\n\ncontre\n\nJustice de paix de l'arrondissement de la Sarine\n\nObjet Protection de l'adulte – Curatelle de représentation avec gestion du\npatrimoine (art. 394 et 395 CC)\n\nRecours du 26 mai 2015 contre la décision de la Justice de paix de\nl'arrondissement de la Sarine du 31 mars 2015\n\n—\nPouvoir Judiciaire PJ\nGerichtsbehörden GB\nTribunal cantonal TC\nPage 2 de 9\n\nconsidérant en fait\n\nA. B.________, née en 1970, est atteinte d’une sclérose en plaques primaire progressive et du\nsyndrome de la queue de cheval avec une paralysie des membres inférieurs, diagnostiquée en\n2007. En raison de sa maladie, elle a fait l’objet d’une curatelle volontaire du 21 novembre 2011 au\n8 mai 2012.\n\nB. Par courrier du 15 septembre 2014, A.________, époux de B.________, a requis de la\nJustice de paix de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : la Justice de paix) l’institution d’une\nmesure de curatelle en faveur de son épouse en raison du fait qu’elle allait intégrer le Foyer\nC.________ à D.________ et que son responsable lui avait indiqué qu’une mesure de protection\nde l’adulte était nécessaire pour des motifs administratifs et financiers (DO 1).\n\nPar courrier du 15 janvier 2015, E.________, adjoint de direction et responsable Service social du\nFoyer C.________, a confirmé à la Justice de paix avoir proposé aux époux A.________ et\nB.________ de déposer une demande de mesure de protection de l’adulte en faveur de\nB.________ compte tenu de sa situation de handicap et de son état de santé qui s’est fortement\naggravé à tel point qu’un placement institutionnel est inévitable. Il a en outre relevé que\nl’intéressée était apparue ralentie sur le plan intellectuel et qu’elle était dans l’incapacité physique\nde signer un document du fait de sa maladie. Selon lui, le placement de B.________ en institution\nva provoquer des changements importants au niveau économique ; des démarches\nadministratives fastidieuses et longues doivent être entreprises ; elles ne semblent pas être à la\nportée de son époux qui a d’importantes difficultés sur le plan de la compréhension de la langue\nfrançaise et du système administratif ; il craint dès lors que l’intéressée se retrouve dans une\nsituation économique ne lui permettant pas d’assumer ses charges si aucune mesure de\nprotection n’est instituée (DO 5 ss).\n\nPar lettre du 9 février 2015, les époux A.________ et B.________ ont retiré leur requête\nd’institution d’une mesure de protection en faveur de B.________, indiquant qu’ils croyaient que\nl’institution d’une telle mesure était obligatoire dans le cas de B.________ (DO 7).\n\nLe 12 février 2015, F.________ et G.________, respectivement responsable de l’Antenne III et\ninfirmière référente auprès de la Fondation H.________, ont fait part à la Justice de paix du fait\nque B.________ se trouvait dans un état de dépendance très avancé justifiant l’institutionnalisation\net nécessitant une assistance en soins continuelle. Elles ont relevé que ses capacités cognitives et\nson processus décisionnel étaient altérés et qu’elle ne se rendait pas compte de l’état dans lequel\nelle se trouvait. De plus, B.________ exercerait une forte pression psychologique sur son époux\nde sorte qu’elles craignent que la gestion financière du couple soit difficile et rende la situation\ncompliquée (DO 9).\n\nLe 16 février 2015, les époux A.________ et B.________ ont comparu devant la Justice de paix. A\ncette occasion, A.________ a déclaré que son épouse n’avait pas besoin d’une mesure de\ncuratelle dans la mesure où il était capable d’entreprendre les démarches administratives\nnécessaires en faveur de son épouse et qu’il pouvait se faire assister par sa cousine en cas de\nbesoin (DO 11 ss).\n\nEn date du 23 février 2015, le Dr I.________, médecin auprès du Service de neurologie de\nl’Hôpital J.________, a délivré à la Justice de paix un rapport concernant l’état de santé de\nTribunal cantonal TC\nPage 3 de 9\n\nB.________. Après avoir précisé qu’elle est paraplégique et présente de graves problèmes\nvisuels, il a indiqué qu’elle ne dispose pas de la capacité de discernement et n’est pas en mesure\nde gérer ses affaires (DO 16 ss).\n\nLe 6 mars 2015, le Dr K.________, médecin généraliste à L.________, a établi un rapport\nconcernant sa patiente. Il a émis des doutes quant à sa capacité de gérer elle-même ses affaires.\nSelon lui, la désignation de son époux comme mandataire pourrait être problématique dans la\nmesure où il ne parait pas armé pour résister aux injonctions de son épouse (DO 19).\n\n"}